Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20902 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3EC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021022533
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Dorothée DIBIE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Lalia NEDJARI BENHADJ ALI, avocat au barreau de PARIS, toque : D436
à
DÉFENDEUR
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Mars 2023 :
Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris, après avoir rejeté toutes les demandes de M. [F] [S], l'a condamné à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'lle-de-France (la Caisse d'Epargne) la somme de 100.000 euros au titre d'un billet à ordre souscrit par la société PCVE qu'il a avalisé, avec intérêts aux taux légal à compter du 7 septembre 2017 et capitalisation des intérêts outre les dépens et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 10 décembre 2022, M. [S] a relevé appel de cette décision et, par acte d'huissier du 16 décembre 2022, il a fait assigner la Caisse d'Epargne devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, réclamant également une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la Caisse d'Epargne aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 22 mars 2023, il expose qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision tenant, pour l'essentiel, à l'omission de réponse par le tribunal à ses arguments fondés sur le fait que le billet à ordre, objet du litige, venait en renouvellement des billets originaux et sur le dépassement de la date desdits billets à ordre ainsi qu'à la liquidation, en octobre 2017, de la société PCVE pour le compte de laquelle il s'était engagé. Il soutient également que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives car il n'a ni revenu, ayant déposé une demande de retraite le 22 mai 2021, ni compte bancaire et que son patrimoine immobilier n'est constitué que de son domicile qui est hypothéqué par la Caisse d'Epargne et qui sera saisi en cas de maintien de l'exécution provisoire, le conduisant à une situation irréversible.
Aux termes de conclusions en réponse déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse d'Epargne soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [S] qui avait sollicité l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce.
Elle sollicite également le rejet des demandes de M. [S] et sa condamnation aux dépens et à lui payer de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que M. [S] ne justifie pas de sa situation financière et que sa qualité de propriétaire lui permet d'honorer sa dette. Elle conteste l'existence de moyens sérieux d'infirmation du jugement en se prévalant de la validité du billet à ordre et de l'aval, du fait que M. [S] a reconnu sa créance qu'il a été condamné à payer par une ordonnance de référé du 8 mars 2019 passée en force de chose jugée et que la créance a été admise au passif de la société PCVE par ordonnance du 29 janvier 2018.
La conseiller a demandé la communication des conclusions déposées par M. [S] devant le tribunal de commerce de Paris. Elle le lui ont été adressées par le conseil de la Caisse d'Epargne dans les suites de l'audience.
Le conseil de M. [S] a ensuite adressé une note en délibéré qui n'était pas sollicitée et qui sera rejetée.
SUR CE,
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
En l'espèce, il résulte des conclusions de première instance de M. [S] qu'il n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire et a, au contraire, demandé au tribunal de « rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit », demande reprise, par le tribunal, dans l'exposé du litige.
Néanmoins, ce rappel des dispositions légales n'entraîne pas une irrecevabilité de l'action engagée par M. [S] mais l'obligation, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, de démontrer, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Pour fonder sa demande, M. [S] produit notamment :
- une lettre du CIC en date du 1er septembre 2022 l'informant de la clôture d'un compte bancaire en raison d'un solde débiteur de 3.136,37 euros,
- une demande de retraite au 1er juillet 2021,
- une lettre de recours de M. [S] devant la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse,
- un bulletin de salaire de janvier 2022 à hauteur de 3.343,11 euros,
- un reçu pour solde de tout compte du 31 janvier 2022 ainsi qu'un certificat de travail de la société FI Batimmo du 15 décembre 2016 au 31 janvier 2022.
Ces éléments, antérieurs au jugement du tribunal de commerce du 19 octobre 2022, sont cependant insuffisants à établir la situation financière de M. [S], ainsi que les conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de ce jugement qui se sont révélées postérieurement à celui-ci, alors que M. [S] reconnaît, par ailleurs, être propriétaire d'un bien immobilier sis à [Localité 4].
Enfin, l'éventualité invoquée d'une saisie immobilière ne saurait également constituer ces conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution d'une décision de justice.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [S] est irrecevable.
M. [S], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance.
L'équité commande toutefois de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés à l'occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande formée par M. [F] [S] de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 octobre 2022 ;
Condamnons M. [F] [S] aux dépens de la présente instance ;
Rejetons la demande M. [F] [S] formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'lle-de-France formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Dorothée DIBIE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment