Texte intégral
N° RG 23/05665 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PC5J
Nom du ressortissant :
[X] [Z]
[Z]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [Z]
né le 07 Novembre 1993 à MAHDIA
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [4]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Juillet 2023 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée de un an a été notifiée à [X] [Z] le 9 juillet 2023 par le préfet de l'Isère.
Par décision en date du 9 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 9 juillet 2023.
Suivant requête du 10 juillet 2023 à 14 heure 49 , le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 juillet 2023 à 16 heures 31 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [X] [Z],
' ordonné la prolongation de la rétention de [X] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
[X] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 juillet 2023 à 15 heures 06 en faisant valoir que le Préfet de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les deux premiers jours de sa rétention et qu'il justifie de garanties de représentation.
[X] [Z] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juillet 2023 à 11 heures 00.
[X] [Z] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [X] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[X] [Z] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [X] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le défaut de diligences accomplies par l'autorité administrative pendant les quarante-huit premières heures de la mesure de rétention
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 10 juillet à 14 heures 49 , l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires de Tunisie afin d'obtenir l'identification de [X] [Z] qui circulait sans document de voyage; que cet élément n'est pas contesté ;
Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles ;
Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée n'est pas sérieux et doit être écarté;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation présentée par l'étranger
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [X] [Z] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation en ce qu'il justifie d'un hébergement par sa compagne, laquelle attend un enfant ;
Attendu toutefois que l'intéressé ne peut produire que la copie d'un passeport périmé; qu'il fait l'objet de poursuites pénales pour des faits de violences commises sur sa compagne, que dans ces circonstances, la stabilité de cet hébergement n'est pas acquise; que dans ces circonstances, [X] [Z] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes garantissant l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [Z],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La Vice-Présidente placée,
Charlotte COMBAL Marie CHATELAIN
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