Cour de cassation, 05 juillet 2018. 17-21.098
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-21.098
Date de décision :
5 juillet 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 979 FS-P+B
Pourvoi n° J 17-21.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) , dont le siège est [...],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, M. Z..., Mme B... Dauphin, M. Boiffin, conseillers, M. Becuwe, Mmes Isola, Bohnert, conseillers référendaires, M. Grignon A..., avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. X..., de Me C... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 avril 2017), que M. X... a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation ; que la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante a estimé que la pathologie qu'il présentait, consistant en des épaississements pleuraux, était en lien direct avec son exposition à l'amiante ; qu'après expertise, le FIVA a adressé le 30 juin 2015 à M. X... une offre d'indemnisation au titre du préjudice moral, du préjudice physique, du préjudice d'agrément et des frais de déplacement, le préjudice fonctionnel étant réservé ; qu'estimant cette offre insuffisante, M. X... a formé un recours par déclaration du 31 août 2015 ; qu'une offre complémentaire concernant le préjudice fonctionnel, présentée par le FIVA par lettre du 17 septembre 2015, a également été contestée par M. X... le 21 octobre 2015 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande du FIVA en irrecevabilité des recours qu'il a formés à l'encontre des offres présentées les 30 juillet et 17 septembre 2015, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action contre le FIVA devant la cour d'appel est formée par déclaration précisant l'objet de la demande ; que ce n'est que lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués que le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration à peine d'irrecevabilité de la demande ; qu'en se bornant à retenir que "la déclaration relative à la contestation de chacune des deux offres du FIVA n'a jamais été complétée par un argumentaire circonstancié dans le respect du délai d'un mois", sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée si l'acte de saisine de la cour d'appel du 31 août 2015 ne contenait pas une motivation lui permettant déjà de statuer sur la demande, dans un contexte où la proposition d'indemnisation fixée par lettre du 31 juillet 2015 était encore indéterminée puisque le préjudice d'incapacité fonctionnelle était encore en attente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 du décret du 23 octobre 2001 ;
2°/ que l'action contre le FIVA devant la cour d'appel est formée par déclaration précisant l'objet de la demande ; que ce n'est que lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués que le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration à peine d'irrecevabilité de la demande ; qu'en se bornant à retenir que "la déclaration relative à la contestation de chacune des deux offres du FIVA n'a jamais été complétée par un argumentaire circonstancié dans le respect du délai d'un mois", sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée si l'acte de saisine de la cour d'appel du 20 octobre 2015 ne contenait pas une motivation lui permettant déjà de statuer sur la demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 du décret du 23 octobre 2001 ;
3°/ que selon les dispositions de l'article 28 du décret du 23 octobre 2001, la déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article 27 du même décret mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits ; que les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs ; qu'en se bornant à reproduire ces dispositions, sans en tirer aucune conséquence, cependant que le FIVA ne contestait aucunement que les pièces produites par M. X... l'aient été avec les déclarations de saisine de la cour d'appel des 31 août et 20 octobre 2015, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 28 du décret du 23 octobre 2001 ;
Mais attendu que le respect des exigences de motivation prévues par l'article 27, alinéa 3, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 est apprécié souverainement par les juges saisis du recours ;
Qu'ayant estimé qu'il résultait des pièces produites au dossier que la déclaration relative à la contestation de chacune des deux offres du FIVA n'avait jamais été complétée par un argumentaire circonstancié dans le respect du délai d'un mois et que le requérant n'avait tout au contraire adressé un exposé des motifs de ses contestations que le 25 octobre 2016, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a déclaré les recours de M. X... irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande du FIVA en irrecevabilité des recours formés par M. Alain X... à l'encontre des offres présentées les 30 juillet et 17 septembre 2015 ;
AUX MOTIFS QUE « le FIVA demande au principal l'irrecevabilité des recours formés par Alain X... à l'encontre des offres présentées les 30 juillet et 17 septembre 2015, pour défaut d'exposé des motifs dans le délai d'un mois suivant le dépôt de ses déclarations d'appel en date des 31 août et 21 octobre 2015 ;
qu'il résulte des pièces produites au dossier, que la déclaration relative à la contestation de chacune des deux offres du FIVA, n''a jamais été complétée par un argumentaire circonstancié dans le respect du délai d'un mois ; que tout au contraire, ce n'est que le 25 octobre 2016, que le requérant a adressé un exposé des motifs de ses contestations ;
que selon l'article 27 du décret du 23 octobre 2001, lorsque la déclaration formée par le demandeur exerçant devant la Cour d'appel une action contre le FIVA ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande ;
que selon l'article 28 du décret du 23 octobre 2001, lorsque les pièces et documents produits par le demandeur ne sont pas remis au greffe de la cour en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs, le demandeur doit déposer ces pièces avant l'expiration du délai d'un mois suivant le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité des pièces en question ;
qu'en conséquence, c'est à juste titre que le FIVA sollicite l'irrecevabilité des recours formés par Alain X... à l'encontre des offres présentées les 30 juillet et 17 septembre 2015 ;
que le recours est mal fondé, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
1°/ ALORS QUE l'action contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante devant la cour d'appel est formée par déclaration précisant l'objet de la demande ; que ce n'est que lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués que le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration à peine d'irrecevabilité de la demande ; qu'en se bornant à retenir que « la déclaration relative à la contestation de chacune des deux offres du FIVA n'a jamais été complétée par un argumentaire circonstancié dans le respect du délai d'un mois », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée si l'acte de saisine de la Cour d'appel du 31 août 2015 ne contenait pas une motivation lui permettant déjà de statuer sur la demande, dans un contexte où la proposition d'indemnisation fixée par lettre du 31 juillet 2015 était encore indéterminée puisque le préjudice d'incapacité fonctionnelle était encore en attente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 du décret du 23 octobre 2001 ;
2°/ ALORS QUE l'action contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante devant la cour d'appel est formée par déclaration précisant l'objet de la demande ; que ce n'est que lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués que le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration à peine d'irrecevabilité de la demande ; qu'en se bornant à retenir que « la déclaration relative à la contestation de chacune des deux offres du FIVA n'a jamais été complétée par un argumentaire circonstancié dans le respect du délai d'un mois », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée si l'acte de saisine de la Cour d'appel du 20 octobre 2015 ne contenait pas une motivation lui permettant déjà de statuer sur la demande, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 du décret du 23 octobre 2001 ;
3°/ ALORS QUE selon les dispositions de l'article 28 du décret du 23 octobre 2001, la déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article 27 du même décret mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits ; que les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs ; qu'en se bornant à reproduire ces dispositions, sans en tirer aucune conséquence, cependant que le FIVA ne contestait aucunement que les pièces produites par M. X... l'aient été avec les déclarations de saisine de la Cour d'appel des 31 août et 20 octobre 2015, la Cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 28 du décret du 23 octobre 2001.
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