Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 05 Septembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
HABITAT 44
3, Boulevard Alexandre Millerand
BP 50432
44204 NANTES
représentée par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [O]
Appartement 202
4A Rue Auguste Fresnel
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 11 avril 2024
date des débats : 06 juin 2024
délibéré au : 05 septembre 2024
RG N° N° RG 24/00471 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZNK
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Hervé BOULANGER,
CCC à Monsieur [I] [O] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice du 6 février 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l’office public de l’habitat – habitat 44 a assigné Monsieur [I] [O], son locataire selon bail en date du 15 juin 2022, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir résilier ledit contrat de bail en raison du non-paiement des loyers.
L'affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2024 et renvoyée au 6 juin 2024, la dette étant en cours d’apurement.
A l’audience, le bailleur, représenté par son conseil, a indiqué se désister de la demande principale et maintenir uniquement les demandes accessoires.
Régulièrement assignée à étude, Monsieur [I] [O] a comparu et a confirmé avoir repris le paiement des loyers.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement des demandes principales
Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; il appartient au défendeur, qui a présenté une défense au fond de l’accepter.
En l’espèce, il convient de constater que le bailleur déclare expressément se désister de ses demandes à l’encontre de Monsieur [I] [O] alors qu’aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été présentée.
En conséquence, il convient de constater le désistement de l’office Habitat 44.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’absence de preuve d’une convention contraire, il convient de faire supporter les dépens par le bailleur.
Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par son comportement, attendant d’être assignée pour régler la dette locative, Monsieur [I] [O] a contraint le bailleur à engager des frais irrépétibles qu'il est manifestement inéquitable de laisser intégralement à sa charge et il y a lieu de la condamner au paiement d'une indemnité de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La nature du litige justifie que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
CONSTATE le désistement de l’office Habitat 44 quant aux demandes tendant à constater la résiliation du bail, à ordonner l'expulsion du locataire avec la séquestration du mobilier et à la condamnation au paiement d'un arriéré locatif ainsi que d'une indemnité d'occupation ;
DECLARE l’instance éteinte sur ces chefs de demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à l’office Habitat 44 une indemnité de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire;
LAISSE les dépens à la charge de l’office Habitat 44.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M HORTAIS S ZARIFFA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment