Cour de cassation, 07 octobre 1997. 96-81.702
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.702
Date de décision :
7 octobre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Anny, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1996, qui l'a condamnée pour travail clandestin, emploi de travailleur étranger non muni d'un titre de séjour et aide au séjour irrégulier d'un étranger en France, à 30 000 F d'amende et a ordonné la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 78-2, 78-3 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Anny X..., épouse Y..., coupable des délits d'exécution d'un travail clandestin, d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger ;
"aux motifs qu'il ressort des éléments de l'espèce que les services de police de Châteauroux ont procédé au contrôle administratif de l'établissement, dans le cadre de la réglementation des débits de boissons, qui leur prescrit de vérifier si les dispositions relatives à l'affichage ou aux interdictions spécifiques telles que l'impossibilité d'embaucher des mineurs sont bien respectées;
qu'ils étaient donc fondés, pour assurer leur mission, à procéder aux contrôles des serveuses de l'établissement;
que c'est à tort que les premiers juges ont estimé ceux-ci nuls ainsi que la procédure subséquente;
qu'il est établi, au vu de cette dernière, que Anny X..., épouse Y..., a employé des serveuses sans déclaration préalable à l'embauche et sans remise de bulletin de paie ; qu'elle a engagé Fatima Z... alors que celle-ci n'était pas munie d'une autorisation de travail;
qu'elle a facilité, en l'embauchant, le séjour irrégulier de Fatima Z... en France;
qu'il convient en conséquence de la retenir dans les liens de la prévention (arrêt attaqué p. 3 alinéas. 5, 6, p. 4, alinéas. 1, 2) ;
"1) alors que l'identité d'une personne ne peut être contrôlée que s'il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, qu'elle se prépare à en commettre une, qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par l'autorité judiciaire;
que le contrôle d'identité peut également être effectué, quel que soit le comportement de la personne, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment une atteinte aux biens et à la sécurité des personnes;
qu'en déclarant que le contrôle d'identité litigieux était régulier au seul motif qu'il s'inscrivait dans le cadre des contrôles administratifs relatifs à la réglementation des débits de boissons, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2) alors que l'officier de police judiciaire doit mentionner dans un procès-verbal les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité;
qu'en l'absence d'énoncé, dans le procès-verbal litigieux, des motifs du contrôle, la cour d'appel ne pouvait pas, sans violer les textes susvisés, relever elle-même que ce contrôle correspondait à la réglementation spécifique des débits de boissons et justifier ainsi à posteriori les opérations ayant servi de fondement aux poursuites" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 10 février 1995, à 21 heures 15, les services de police ont procédé au contrôle du bar "Le Gavroche";
qu'ainsi, à la suite du contrôle des cinq serveuses présentes dans l'établissement, Anny X..., titulaire de la licence de 4ème catégorie, et des investigations postérieures, est Anny X... poursuivie devant le tribunal correctionnel pour travail clandestin, emploi d'étranger dépourvu de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, et aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger, et a, avant toute défense au fond, soulevé la nullité de la procédure, "au motif qu'aucune des conditions exigées par l'article 78-2 du Code de procédure pénale n'était remplie, de telle sorte que le contrôle d'identité qui est à la base de la poursuite est nul";
que le tribunal correctionnel, faisant droit à cette exception, a "constaté la nullité du contrôle d'identité et de la procédure subséquente qui découle directement dudit contrôle" ;
Attendu que, pour infirmer le jugement déféré, et rejeter l'exception de nullité tirée de l'irrégularité prétendue du contrôle à l'origine de la procédure, la cour d'appel retient notamment que les services de police ont procédé au contrôle administratif de l'établissement, dans le cadre de la réglementation des débits de boissons ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, abstraction faite de motifs surabondants, et dès lors que l'illégalité du contrôle d'identité des salariés, à la supposer établie, était sans incidence sur la régularité de la procédure distincte dirigée contre Anny X..., la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique