Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-43.746
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.746
Date de décision :
2 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Polyclinique du Languedoc, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Josiane Y..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la société Polyclinique du Languedoc, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., embauchée le 10 octobre 1966 par la société Polyclinique du Languedoc en qualité d'infirmière diplômée d'Etat, devenue infirmière surveillante le 1er janvier 1972, salariée protégée, mutée en dépit de son refus du service de chirurgie viscérale au service de réanimation soins intensifs, a cessé le travail le 4 octobre 1990 en imputant la rupture à l'employeur ;
Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal formé par l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 juin 1996) d'avoir dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à rembourser à la salariée l'indemnité de brusque rupture au paiement de laquelle la salariée avait été condamnée par la juridiction prud'homale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de travail d'un salarié protégé implique une modification des conditions d'exercice de son activité professionnelle, que la cour d'appel n'a pas relevé que Mme X... avait été engagée pour exercer un poste de surveillante infirmière dans le service de chirurgie viscérale ; que, dès lors, son affectation à l'un ou l'autre des postes de surveillante infirmière, à la discrétion de l'employeur chargé de l'organisation de son entreprise, n'apportait aucune modification à son contrat de travail de sorte que l'affectation au service de soins intensifs ne pouvait justifier une démission pour rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, qu'en l'espèce, même s'il existait un différend tant sur l'affectation que sur le salaire, il n'en restait pas moins que Mme X... avait expressément donné sa démission ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le licenciement auquel est assimilé la rupture du contrat
de travail d'un salarié protégé, qui survient à son initiative, mais qui est imputable à son employeur du fait d'une modification unilatérale par ce dernier dudit contrat de travail, n'est pas nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient au juge du fond de vérifier et de constater que la modification unilatérale du contrat de travail du salarié protégé effectuée par l'employeur n'est pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise, avant d'énoncer que le licenciement du salarié protégé n'est pas doté de cause réelle ni sérieuse ; que l'arrêt attaqué, qui énonce que la rupture du contrat de travail liant les parties doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans vérifier ni constater que la modification du contrat de travail de Mme X... n'a pas été réalisée dans l'intérêt de l'entreprise, manque donc de base légale au regard des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué, que Mme X... a effectué son préavis ni que la société Polyclinique du Languedoc a dispensé Mme X... d'effectuer ledit préavis ; que l'arrêt attaqué, qui a pourtant condamné la Polyclinique du Languedoc à payer à Mme X... une indemnité compensatrice de préavis, manque donc de base légale au regard des articles L. 122-6 et suivants et L. 122-14-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié de ladite modification ;
Et attendu, que la cour d'appel, qui a constaté que la rupture du contrat de travail était intervenue en raison du refus par la salariée d'un changement d'affectation, a exactement décidé que la rupture s'analysait en un licenciement lequel était nécessairement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'un tel changement ne pouvait être imposé à un représentant du personnel et que l'indemnité compensatrice de préavis était due à la salariée qui ne pouvait être contrainte d'effectuer le préavis aux conditions nouvelles imposées unilatéralement par l'employeur ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclarée irrecevable sa demande de rappel de salaires sur la base du coefficient 308, alors, selon le moyen, d'une part, que le droit au versement d'un salaire naît à la date où il devient exigible ; qu'en statuant comme elle la fait, au motif inopérant que le fondement de la demande de rappel de salaire consistant dans l'application du coefficient 308 de la convention collective ne pouvait être considéré comme révélé postérieurement à l'instance qui avait donné lieu au jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 5 juillet 1989 dès lors que la salariée avait invoqué au cours de cette précédente instance le bénéfice de ce coefficient, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ;
alors, d'autre part, subsidiairement, que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel, des énonciations de laquelle il ne ressort pas que le fondement de la prétention de Mme X... qu'elle considère être l'application du coefficient 308, ait été antérieur à la saisine du conseil de prud'hommes de Narbonne, dans l'instance qui a donné lieu au jugement du 12 avril 1989, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, lors d'une première instance, la demande de rappel de salaires formée par la salariée sur le fondement de l'application du coefficient 308 de la convention collective avait été rejetée par décision définitive, a décidé à bon droit qu'en raison du principe de l'unicité de l'instance, la salariée était irrecevable à formuler une nouvelle demande sur le même fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à la charge de chaque partie leurs dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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