Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-14.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.203
Date de décision :
14 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10433 F
Pourvoi n° K 18-14.203
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société GPG IMMO, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement Groupement pharmaceutique guadeloupéen,
contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme N... R..., épouse A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société GPG IMMO, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme R..., épouse A... ;
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société GPG IMMO aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme R..., épouse A..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
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