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Cour de cassation, 21 février 1995. 93-11.820

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.820

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Soccarel, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Seine-saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de la SCI Jouy de Boudonville, société civile immobilière, ayant son siège ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), représentée par son gérant, M. Thierry X..., demeurant hameau de Placassier, chemin des Parettes, domaine du Pitou à Grasse (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Soccarel, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI Jouy de Boudonville, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci après annexé : Attendu que, sans dénaturer les termes du rapport d'expertise, ni modifier l'objet du litige, et appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en relevant que faute de contrat écrit, la volonté des parties devait être interprétée et la valeur du travail effectué appréciée au vu du mémoire du 7 mai 1982 et en retenant qu'il n'était pas contesté que l'intégralité des travaux visés à ce mémoire avait été réglée et que la société Socarrel ne démontrait pas que d'autres sommes lui étaient dues ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Socarrel à payer à la SCI Jouy de Boudonville la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens ; La condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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