Cour de cassation, 29 novembre 1994. 93-85.738
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.738
Date de décision :
29 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SARL CHERON, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 18 novembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Yves X..., du chef de vol, après relaxe de celui-ci l'a déboutée de sa demande ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 381 du code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Yves X... des fins de la poursuite et débouté la SARL Cheron de toutes ses demandes ;
"aux motifs que la présente poursuite concerne uniquement le vol commis de 18 octobre 1989 d'une pompe électrique à essence ; que cette pompe électrique aurait, selon une facture du 5 juin 1989, été achetée d'occasion pour le prix de 150 francs, était un matériel utilisé par Yves X..., employé du garage, dans l'exercice de sa profession au sein de l'atelier ; qu'il y a lieu de noter que cet outil a été retrouvé dans le coffre du véhicule personnel de cet employé, stationné au garage, parmi divers outillages ;
que les déclarations de l'employeur, du fils de celui-ci et de M. Y..., ouvrier du garage, quant au fait que cette pompe n'était pas utilisée pour les dépannages et que l'intéressé ne se servait pas de son propre véhicule pour effectuer les dépannages, ne suffisent pas à prouver que Yves X..., qui avait placé cette pompe dans son coffre parmi d'autres matériels, avait l'intention de la soustraire frauduleusement ;
que même si Yves X... n'avait, apparemment aucune raison de détenir cette pompe avec son outillage ; il reste qu'il n'est pas prouvé qu'il avait l'intention de se l'approprier ;
"alors que le délit de vol est constitué dès lors qu'est constatée la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, c'est à dire l'appropriation de cette chose contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate d'une part que la pompe à essence litigieuse qui ne servait pas pour les dépannages, a été retrouvée dans le coffre du véhicule personnel du prévenu, véhicule qui lui aussi ne servait pas pour les dépannages, et d'autre part, qu'Yves X... n'avait aucune raison de détenir cette pompe, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations qui révélaient la parfaite connaissance du salarié de l'absence de tout droit sur le matériel litigieux et sur son intention de se l'approprier que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, par des motifs contradictoires et en relaxant Yves X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a estimé que l'infraction reprochée au prévenu n'était pas établie faute d'intention frauduleuse, et a débouté en conséquence la partie civile de ses demandes ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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