Texte intégral
R.G : N° RG 24/06857
N° Portalis DBVX-V-B7I-P3WR
Nom du ressortissant :
[V] [L]
[L]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 26 AOUT 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 22 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet,
APPELANT :
M. [V] [L]
né le 02 Février 1990 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
ayant pour conseil Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME. LA PREFETE DU RHONE
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 août 2024 à 11 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 juillet 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été prise et notifiée à M. [V] [L] par la préfète du Rhône.
Le même jour, la préfète a ordonné le placement de M. [V] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par une ordonnance du 28 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [V] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 24 août 2024 à 14 heures 00, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [V] [L] et a ordonné la prolongation de sa rétention au centre de rétention administrative de [1] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe le 24 août 2024 à 17 heures 05, M. [V] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. »
Par courriel adressé le 25 août 2024 à 14 heures 39, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du CESEDA et les a invitées à faire part, le 26 août 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône reçues au greffe le 25 août 2024 à 17 heures 21 ;
Vu l'absence d'observations formées par le conseil du retenu.
MOTIVATION
L'appel de M. [V] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA, est recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, M. [V] [L] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Or, dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [V] [L], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage, elle a engagé des diligences auprès des autorités consulaires algériennes le 25 juillet 2024 (demande d'identification de l'intéressé et, le cas échéant, de délivrance d'un laissez-passer consulaire, et envoi des éléments nécessaires à son identification) ;
- elle a relancé les autorités algériennes les 9 et 23 août 2024.
La réalité de ces diligences est établie par les pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas utilement contestée par M. [V] [L] qui ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [V] [L] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [V] [L],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Bénédicte LECHARNY
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