Cour de cassation, 19 mars 1997. 96-83.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.156
Date de décision :
19 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 28 juin 1996 qui, pour vol avec arme, vol, meurtre aggravé, rébellion avec arme, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 243, 248, 250 et 251 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour était composée notamment de Mme A..., et de M. Z..., en qualité d'assesseurs ;
"alors que ni les mentions du procès-verbal de l'arrêt et de l'arrêt de condamnation, ni les ordonnances de désignation figurant au dossier ne permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que ces assesseurs ont été régulièrement désignés; qu'au contraire, il résulte de ces pièces que Mme A... n'avait pas qualité et n'avait pas été régulièrement désignée pour siéger comme assesseur" ;
Attendu que les pièces produites devant cette Cour établissent que les assesseurs, Mme A... et M. Z..., désignés pour juger, à partir du 26 juin 1996, Alain Y..., l'ont été, respectivement, par ordonnances régulières du président de la cour d'assises des 20 et 26 juin 1996, en remplacement d'autres assesseurs empêchés ;
Que, dès lors, l'erreur matérielle concernant, dans l'arrêt pénal et le procès-verbal des débats, Mme A..., substituant non Mme X..., comme indiqué à tort, mais un autre magistrat, n'est pas de nature à faire grief dès lors que l'ordonnance du 20 juin 1996 concernant cet assesseur ne recèle aucune anomalie ;
Qu'en conséquence, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 433-6 du nouveau Code pénal, 209 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain Y... du chef de rébellion, c'est-à-dire résistance avec violence et voie de fait aux gendarmes agissant pour l'exécution des lois, avec la circonstance aggravante de l'usage ou de la menace d'une arme ;
"alors que la question numéro 7 interrogeait la Cour et le jury sur le point de savoir si "l'accusé Alain Y... est coupable d'avoir à Gruissan (Aude), le 2 juin 1992, résisté avec violence et voie de fait aux gendarmes agissant pour l'exécution des lois"; que cette question ne constate pas que les gendarmes agissaient dans l'exécution de leurs fonctions, élément constitutif de l'infraction ;
qu'ainsi l'infraction de rébellion avec arme n'est pas légalement caractérisée ;
"et alors, au demeurant, que dans la discordance des mentions de la feuille de question, et de l'arrêt de condamnation faisant état d'une rébellion à l'égard de gendarmes agissant pour l'exécution des lois, alors que la Cour et le jury n'avaient pas été interrogés sur cette circonstance, la nullité doit être encourue" ;
Attendu que la peine prononcée contre Alain Y... trouvant son seul support légal dans les réponses irrévocables de la Cour et du jury le déclarant coupable, notamment, de meurtre aggravé, il n'y pas lieu d'examiner l'irrégularité alléguée de questions ne portant que sur un délit connexe ;
Qu'ainsi, le moyen est dépourvu de portée ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même Code ;
"en ce que l'arrêt pénal ne porte pas que le prononcé de la peine de réclusion criminelle à perpétuité, maximum encouru, ait été acquis à la majorité de 8 vois au moins" ;
Attendu que l'arrêt pénal se réfère à la feuille de questions, laquelle mentionne que la Cour et le jury ont prononcé à l'encontre de l'accusé la peine maximale privative de liberté à la majorité spéciale de 8 voix au moins imposée, en ce cas, par l'article 362 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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