Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-5
ARRÊT DEFERE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 14
Rôle N° RG 23/01050 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUVZ
[M] [L]
C/
[P] [J] épouse [D]
S.A.R.L. K INVEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Benjamin ROUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du magistrat de la mise en état de la chambre 3-3 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/6214.
DEMANDERESSE
Madame [M] [L]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSES
Madame [P] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (490),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Benjamin ROUX, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. K INVEST,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin ROUX, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant déclaration du 27 avril 2022, Mme [M] [L] a interjeté appel d'un jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon dans une instance l'opposant à Mme [P] [J] épouse [D] et à la SARL K Invest.
Suivant avis du 29 novembre 2022, le greffier a invité le conseil de l'appelante à justifier, dans les 15 jours de l'avis, de l'acquittement du droit prévu aux articles 963 du code de procédure civile et 1635P du code général des impôts à défaut de quoi l'irrecevabilité de l'appel serait prononcée.
Par ordonnance du 27 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité de l'appel.
La partie appelante a déposé une requête en déféré le 9 janvier 2023.
Elle demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 27 décembre 2022, de déclarer l'appel recevable, de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir qu'elle s'est acquittée du timbre fiscal avant que la cour d'appel statue sur le déféré tendant à la rétractation de l'ordonnance et que la régularisation au sens de l'article 126 du code de procédure civile s'apprécie au jour où la cour statuera sur l'irrecevabilité de l'appel.
Par conclusions déposées et notifiées le 27 avril 2023, les intimées demandent à la cour de :
- juger irrecevable et subsidiairement mal fondée Mme [M] [L] en sa requête en déféré,
- juger que Mme [M] [L] ne pouvait s'acquitter du timbre fiscal que jusqu'à l'ordonnance du conseiller de la mise en état,
- en conséquence, confirmer purement et simplement l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel,
- débouter Mme [M] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [M] [L] à payer à Mme [P] [J] épouse [D] et à la société K Invest la somme de 3000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] [L] aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS :
Le déféré, autorisé par l'article 964 et formé par requête déposée dans le délai prévu par l'article 916, est recevable.
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (...) L'auteur de l'appel en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du non-paiement de la contribution prévue à l'article 1635 bis P précité peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue sur la recevabilité de l'appel.
Aux termes de l'article 964 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963.
Il est constant que Mme [M] [L] ne s'est acquittée du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts que le 9 janvier 2023, soit après que le juge compétent ait statué sur la recevabilité de l'appel.
Aucune régularisation n'étant intervenue avant que le conseiller de la mise en état ne statue sur l'irrecevabilité encourue, malgré l'avis adressé par le greffe le 29 novembre 2022, la décision du conseiller de la mise en état prononçant l'irrecevabilité de l'appel doit être confirmée, le déféré formé contre cette ordonnance n'ouvrant pas à l'appelante un nouveau délai pour régulariser.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, sur déféré,
Déclare Mme [M] [L] recevable mais mal fondée en sa requête en déféré,
Confirme l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état de la chambre 3-3 prononçant l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 27 avril 2022 par Mme [M] [L],
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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