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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 88-42.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.030

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Fiduciaire Métropole, dont le siège social est ... à Villeneuve d'Ascq (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Lannoy (activités diverses), au profit de Mme X..., née Marie-Thérèse Y..., demeurant ..., Le Triolo à Villeneuve d'Ascq (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Fiduciaire Métropole, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Fiduciaire Métropole reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lannoy, 25 février 1988) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une "prime fiscale" pour l'année 1987, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le motif dubitatif constitue un défaut de motif ; que pour octroyer à Mme X... la prime litigieuse, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer que cette prime "semble due" pour l'année 1987 ; qu'en statuant de la sorte, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le salarié n'a de droit acquis à se voir allouer une prime qu'à la condition que cette prime soit accordée régulièrement à l'ensemble des salariés sans discrimination, que son montant soit fixe ou augmenté dans une proportion identique à celle du salaire ; que le conseil de prud'hommes a octroyé à Mme X... la prime fiscale pour l'année 1987 sans rechercher si une telle prime était accordée régulièrement à tous les salariés et si son montant augmentait en fonction du salaire ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes n'a pu donner de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; alors que, par ailleurs, une prime qui constitue une gratification du salarié pour sa compétence et son sérieux ne peut être valablement accordée que si la compétence et le sérieux professionnels du salarié sont préalablement constatés ; qu'en accordant à Mme X... le bénéfice de la prime fiscale, accordée pour compétence et sérieux par la société sans rechercher si la salariée avait fourni au cours de l'année 1987 un travail à hauteur de la compétence et du sérieux attendus, le conseil de prudh'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; alors que, enfin dans ses conclusions d'appel la société avait fait valoir que Mme X... avait commis dans son travail nombre d'erreurs graves qui empêchaient l'allocation de la prime fiscale attribuée aux salariés en fonction de leur compétence et de leur sérieux professionnels ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant visé par le premier moyen, le conseil de prud'hommes a relevé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, qu'une "prime fiscale" était attribuée chaque année pour tenir compte du surcroît du travail occasionné durant la période fiscale ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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