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Cour de cassation, 15 février 1995. 91-43.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.887

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par M. Henri X..., demeurant 32, rue D. Casanova à Le Relecq Kerhuon (Finistère), en cassation des jugements rendus le 6 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Brest (section activités diverses), au profit de : 1 ) Mme D... Le Gall, demeurant ..., 2 ) Mlle Annie B..., demeurant ... (Finistère), 3 ) Mlle Sylvie E..., demeurant ..., 4 ) Mme Z... Le Gall, épouse Saliou, demeurant Kerfrances à Brelles (Finistère), 5 ) M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de l'association CGIE 29, domicilié en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s G 91-43.887, J 91-43.888, K 91-43.889 et M 91-43.890 ; Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Brest, 6 juin 1991), que Mmes C..., E..., Le Guen et Saliou, salariées de l'association CGIE 29, ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en rappel de salaires et d'indemnités de congés payés dirigées tant à l'encontre de l'association, représentée par son président, M. A..., qu'à l'encontre de M. X..., en qualité de dirigeant de fait de ladite association ; Sur les moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné, en qualité d'employeur, au paiement de sommes aux salariées, alors que le fait qu'il avait prêté à l'association, sous forme de commodat, la clientèle dont il avait la propriété ne permettait pas de lui attribuer la qualité d'employeur ou de gérant de fait de l'association, et qu'en prenant en considération cet élément, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; alors que ce n'était qu'à titre exceptionnel et pour pallier des difficultés passagères de l'association qu'il avait réglé personnellement les salaires et qu'en affirmant qu'il l'aurait fait "depuis toujours", sans autre précision, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; alors, enfin, qu'en relevant qu'à l'audience de conciliation, M. X... avait reconnu être redevable des salaires, le conseil de prud'hommes a, d'une part, déformé ce qui avait été dit à l'audience de conciliation, d'autre part, fait état de déclarations qui, en violation des articles R. 516-13 et R. 516-15 du Code du travail, n'avaient pas fait l'objet de l'établissement d'un procès-verbal, et enfin pris en compte un argument qui n'avait pas été débattu contradictoirement ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant tiré des déclarations qui auraient été faites à l'audience de conciliation, le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui, la procédure prud'homale étant orale, sont présumés avoir été débattus contradictoirement, a constaté que l'association n'avait été créée que pour des raisons de commodité, et que M. X... était le véritable employeur des salariées concernées ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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