Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00754
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6PV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 10 Mars 2022 RG n° 21/00157
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. VYGON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [S] [G] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 11 mai 2023
GREFFIER : Mme FLEURY
ARRÊT prononcé publiquement le 14 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [G] épouse [H] a été embauchée le 14 avril 2003 par la SAS Vygon en qualité de déléguée commerciale et y exerçait, en dernier lieu, les fonctions de 'business développeur manager'. Placée en arrêt maladie du 10 novembre 2017 au 4 mars 2018 puis du 17 octobre 2018 au 31 mars 2019, elle a été déclarée inapte à son poste le 2 avril 2019.
Elle a refusé, le 23 mai 2019, le poste de reclassement proposé par la SAS Vygon et a été licenciée le 5 juillet 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 1er avril 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, un rappel de salaire pour le mois de mai 2019 et une indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement du 10 mars 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Vygon à verser à Mme [H] : 3 820,60€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 33 320€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 50 000€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété et non respect de l'obligation de sécurité, 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et lui a enjoint de 'régulariser la situation de Mme [H] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de salaire complémentaire récapitulatif'.
La SAS Vygon a interjeté appel du jugement, Mme [H] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 10 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SAS Vygon, appelante, communiquées et déposées le 7 avril 2023, tendant à voir le jugement infirmé, à voir Mme [H] déboutée de ses demandes et condamnée à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Mme [H], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 6 avril 2023, tendant à voir le jugement réformé quant au montant du rappel de salaire alloué, tendant à voir la SAS Vygon condamnée, de ce chef, à lui verser 4 951,97€ (outre les congés payés afférents), tendant à voir le jugement confirmé quant aux condamnations prononcées au titre : de l'indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents), des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir la SAS Vygon condamnée, en outre, à lui remettre, sous astreinte, des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 avril 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le rappel de salaire
Un mois après l'avis d'inaptitude, soit le 2 mai 2019, la SAS Vygon devait reprendre le paiement du salaire.
Ce salaire comprend l'ensemble des éléments de rémunération que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, sans que ce salaire puisse faire l'objet d'une réduction, notamment à raison du versement d'indemnités journalières.
En 2018, Mme [H] a perçu chaque mois des 'appointements forfaitaires', un avantage en nature (compensé par une reprise sur avantage du même montant) une prime de budget (l'absence de versement en février ayant été compensé en mars) d'un montant moyen de 837,17€. Elle a en outre perçu une prime de qualité trois fois dans l'année, en janvier, juillet et octobre, une prime de vacances en juin et une prime de fin d'année en décembre.
En mai 2019, le salaire brut de Mme [H] aurait dû comprendre son appointement forfaitaire (4 139€), un avantage nature pour la voiture (268€) et une prime de budget retenue pour son montant moyen (837,17€) soit 5 244,17€. En revanche, Mme [H] n'avait vocation à percevoir en mai ni la prime de qualité versées trois fois dans l'année (mais pas en mai) ni les primes de vacances ou de fin d'année. Ayant perçu 586,40€, Mme [H] est fondée à obtenir un rappel de 4 657,77€. Le jugement sera réformé sur ce point.
2) Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Mme [H] soutient que son employeur n'a pas respecté les obligations liées au forfait-jour, ne lui a assuré aucun suivi par la médecine du travail entre novembre 2014 et mars 2018, l'a changé de postes de manière incessante ce qui l'a déstabilisée, n'a pas réagi à ses alertes, n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail et que ces manquements ont gravement affecté sa santé.
' Le contrat de travail de Mme [H] ne prévoit pas de forfait-jour non plus que les avenants produits aux débats. Ses bulletins de paie mentionnent toutefois (au moins depuis janvier 2016, les bulletins de paie antérieurs n'étant pas produits) un forfait de 218 jours.
Mme [H] indique sans être contredite que le contrôle du respect d'un repos quotidien de 11H, des jours travaillés, de la charge et de l'organisation du travail n'a pas été effectué, qu'elle n'a pas bénéficié d'entretiens annuels concernant sa charge et l'organisation de travail.
Or, souligne-t'elle, elle devait chaque mardi décoller de [Localité 5] à 5H45, ne rentrait chez elle que le jeudi vers 22H et devait assurer un important travail administratif le reste de la semaine si bien qu'elle accomplissait des journées de 10 à 12H de travail. Elle ne précise pas toutefois le nombre d'heures travaillées hebdomadairement.
Si le suivi du forfait-jour aurait pu permettre d'aborder ces questions, Mme [H] ne justifie, ni ne soutient d'ailleurs, avoir fait part dans un autre cadre à son employeur de son rythme de travail. Elle n'apporte pas non plus d'éléments qui établiraient que celui-ci aurait nécessairement dû être au courant de cette situation.
' Mme [H] indique qu'elle n'a pas bénéficié de suivi du médecin du travail entre novembre 2014 et mars 2018.
Avant le 1er janvier 2017, une visite médicale devait avoir lieu tous les deux ans. En considérant au vu des indications données par Mme [H] qu'elle a bénéficié d'une visite en novembre 2014, elle aurait donc dû bénéficier d'une nouvelle visite en novembre 2016. À cette date, une nouvelle visite aurait été programmées en novembre 2018 or, elle a entre-temps été reçue le 7 mars 2018 par le médecin du travail. En conséquence, une visite a été omise en novembre 2016. Mme [H] souligne qu pendant cette période sans suivi par la médecine du travail, elle a été placée en février et mars 2016 en arrêt de travail selon elle à raison de ses conditions d'emploi.
' Mme [H] indique avoir successivement occupé les postes de déléguée régionale de 2003 à 2010, de directrice régionale de janvier 2011 à janvier 2013, de 'directrice domicile' au niveau national de janvier 2013 à janvier 2015, puis de directrice régionale pour un certain type de produits de janvier 2015 à décembre 2016, enfin business développeur manager sur un nouveau secteur et des produits partiellement différents.
La SAS Vygon ne conteste pas la réalité de ces changements de postes.
Selon la salariée, ces changements incessants l'ont ' profondément et durablement déstabilisée'.
Son médecin traitant indique la suivre pour un syndrome dépressif ayant généré des arrêts de travail notamment en février 2016 et jusqu'en octobre 2019. Il indique que selon Mme [H] son état serait dû à un surcroît de travail 'ainsi qu'à un changement de poste tous les 2 ans, de secteur, de produits, d'équipe commerciale imposés par le direction'.
La salariée ne justifie pas avoir fait part à son employeur des difficultés générées par ces changements de poste ou avoir signalé son désaccord face à ces changements.
' Mme [H] soutient s'être ouverte de ses difficultés lors d'un séminaire de cadres auprès du directeur des ventes et du formateur. Elle ne date pas ce séminaire (qui se serait tenu d'après sa chronologie avant mars 2014). Elle indique avoir également réitéré ses plaintes auprès du directeur des ventes en mars 2014. Elle ne justifie toutefois d'aucune de ces deux alertes.
Mme [H] se prévaut également d'un échange de courriels de septembre et octobre 2018. À son supérieur qui lui annonce, ainsi qu'à un de ses collègues, qu'ils devront prendre en charge de nouvelles gammes de produits elle répond : '....nous sommes jusqu'à fin d'année opérationnel sur la moitié de la France, et en 2019 tu nous proposes de parcourir la France entière (qui depuis deux ans que nous en parlons peut poser problème) et nous allons doubler le nombre de commerciaux à gérer, même si on nous retire la partie chirurgie. Nous pourrons en reparler bien évidemment. Merci de ton écoute et de ta compréhension'.
Ce courriel laisse deviner un désaccord de Mme [H] sur la mesure proposée et sous-entend l'existence d'une charge de travail déjà suffisante. Toutefois, ces deux points ne sont que suggérés et ce courriel ne saurait dès lors s'analyser comme une alerte faite à ses supérieurs.
' Aucune préconisation du médecin n'a été émise, au vu des documents produits, avant la visite de pré-reprise du 19 mars 2019 où est évoquée la probable nécessité d'une reprise à temps partiel en diminuant fortement les déplacements professionnels.
Les manquements de l'employeur à ses obligations (défaut de suivi du forfait-jour, absence d'une visite médicale) sont constitutives d'un manquement à son obligation de sécurité. Ils ont fait perdre une chance à Mme [H] de pouvoir évoquer auprès de son employeur ou du médecin du travail les difficultés qu'elle rencontrait en matière de charge de travail ou de changement de postes de travail. En réparation, il lui sera alloué 1 500€ de dommages et intérêts.
3) Sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'indemnité compensatrice de préavis est une créance salariale et les salariés disposent donc d'un délai de 3 ans pour agir à compter de la date du licenciement. Contrairement à ce que soutient la SAS Vygon, l'action n'était donc pas prescrite quand Mme [H] a saisi, le 1er avril 2021, le conseil de prud'hommes, moins de 3 ans après son licenciement prononcé le 5 juillet 2019.
Mme [H] soutient avoir droit à cette indemnité car la SAS Vygon n'a pas recherché sérieusement son reclassement et parce que son licenciement est dû à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Elle fait valoir que la SAS Vygon ne justifie pas du périmètre du groupe, n'a pas attendu les réponses de tous les destinataires auxquels elle avait adressé une demande de recherche de reclassement, n'a pas mené d'étude sérieuse sur le poste de commerciale que Mme [H] se disait prête à prendre et que les conditions du seul poste finalement proposé ne sont pas celles que la société a exposées aux délégués du personnel.
La SAS Vygon se contente d'opposer, à cette demande, la prescription et de prétendre, à tort, faire reposer la charge de la preuve de l'exécution déloyale de l'obligation de reclassement sur la salariée alors qu'il lui incombe de justifier de ses recherches sérieuses de reclassement.
Il ressort des pièces produites que la SAS Vygon ne justifie effectivement pas du périmètre de son groupe. Dès lors, la preuve d'envoi d'un courriel le 18 avril 2019 à 12 destinataires dont ni les fonctions ni l'entreprise dont ils dépendent ne sont identifiés ne suffit pas établir que toutes les entreprises entrant dans le groupe de reclassement ont été consultées. L'un des 3 destinataires ayant répondu indique trois postes disponibles en indiquant qu'il ne pense pas que ces postes conviennent, sans autre précision. La SAS Vygon n'explique pas en quoi ces postes ne conviendraient effectivement pas.
Le médecin du travail indique dans l'avis d'inaptitude qu'un reclassement 'pourrait être envisagé sur un poste sans déplacement régulier (plus d'une fois par mois) sur longue distance de plus de 300km'. Bien que Mme [H] soutienne que le poste de commerciale qu'elle aurait souhaité occuper était compatible avec ces restrictions, la SAS Vygon a indiqué aux délégués du personnel que tel n'était pas le cas après 'consultation du médecin du travail'. La SAS Vygon ne justifie pas avoir effectivement consulté le médecin du travail sur ce point et ne fournit pas non plus la fiche de poste qui établirait que ce poste était effectivement incompatible avec les préconisations du médecin.
Il est constant également que la SAS Vygon a fait état auprès des délégués du personnel d'un poste de reclassement rémunéré à hauteur de 13X3 000€ alors qu'elle a proposé ce poste à Mme [H] en mentionnant un salaire de 12X3 000€.
La SAS Vygon à qui cette charge incombe n'établit donc pas avoir sérieusement et loyalement cherché à reclasser Mme [H]. Ce manquement à l'obligation de reclassement permet à Mme [H] de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
La somme réclamée à ce titre par Mme [H] et allouée par le conseil de prud'hommes n'étant pas contestée par la SAS Vygon, sera retenue.
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021, date de réception par la SAS Vygon de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, à l'exception de celle accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la date du présent arrêt.
La SAS Vygon devra remettre à Mme [H], dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt, des bulletins de paie complémentaires, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Vygon sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Vygon à verser à Mme [H] : 33 320,22€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 3 323,02€ bruts au titre des congés payés afférents
- Réforme le jugement pour le surplus
- Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021
- Condamne la SAS Vygon à verser à Mme [H] :
- 4 657,77€ bruts de rappel de salaire pour le mois de mai 2019 outre 465,78€ bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021
- 1 500€ de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
- Dit que la SAS Vygon devra remettre à Mme [H], dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt, des bulletins de paie complémentaires, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt
- Déboute Mme [H] du surplus de ses demandes principales
- Condamne la SAS Vygon à verser à Mme [H] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SAS Vygon aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE