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Cour de cassation, 21 juillet 1993. 91-18.843

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.843

Date de décision :

21 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant au lieu-dit à Coetquen à Missillac (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de M. Samir Z..., demeurant ... 08 (Côte-d'Ivoire), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, M. Aydalot, M. Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 1991), que M. Z... propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à M. X..., suivant un bail renouvelé par acte du 23 décembre 1986, a délivré à son locataire, le 24 janvier 1989, une sommation visant la clause résolutoire d'avoir à remettre les lieux en l'état existant avant les transformations qu'il avait entreprises sans autorisation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail à la suite de cette sommation restée sans effet, alors, selon le moyen, "1°) que la conclusion d'un bail commercial renouvelé a pour effet de lier les parties par un contrat nouveau et fait obstacle au droit du bailleur de se prévaloir des prétendus manquements du locataire commis au cours du bail expiré, même si le renouvellement a été opéré aux clauses et conditions de l'ancien contrat ; que, dès lors, la cour d'appel, en constatant l'acquisition de la clause résolutoire malgré les conclusions du bailleur qui admettaient que la modification des lieux avait été opérée avant le renouvellement du bail, a violé par fausse application les articles 1134 du Code civil et 4 du décret du 30 septembre 1953 ; 2°) que le seul fait par le bailleur d'accepter le renouvellement du bail commercial venu à expiration et de conclure un bail nouveau suffit à caractériser la volonté non équivoque de celuici de renoncer à se prévaloir des éventuels manquements du locataire ayant leur origine au cours du bail expiré, que par suite l'arrêt, en se fondant, afin d'écarter une semblable renonciation prise de la signature du bail renouvelé le 23 décembre 1986, sur le fait qu'il n'était pas établi que M. Y..., absent de France et ayant agi alors par l'entremise d'un mandataire, eût connaissance des transformations effectuées dans les lieux loués, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°) que le mandant est tenu par les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, constatant que M. Y... avait accepté le nouveau bail en utilisant le concours d'un représentant, lequel était apte à vérifier l'état des lieux loués, avant la signature du bail renouvelé, ne pouvait écarter l'acceptation du bailleur relative à une éventuelle modification de la chose louée intervenue au cours du précédent bail, et a violé ensemble les articles 1998 et 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le bail renouvelé mentionnait que les lieux étaient tels que M. X... déclarait les occuper depuis le 1er avril 1976, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que M. Z... ait accepté tacitement les transformations effectuées par son locataire et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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