Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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S.A.R.L. GROUPE CONEXYS
C/
Association THEATRE DU PONT TOURNANT
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
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N° RG 20/01255 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LP2F
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DU 10 MAI 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Roland POTEE, président chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Véronique SAIGE, greffier, en présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la Cour d'Appel de Bordeaux.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. GROUPE CONEXYS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (RG : 17/10675) rendu le 06 février 2020 par la Cinquième Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 03 mars 2020 (RG 20/01255),
à :
Association THEATRE DU PONT TOURNANT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Intimée et appelante de ce même jugement suivant déclaration d'appel en date du 13 mars 2020 (RG 20/01393),
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 05 Avril 2023.
Vu le jugement rendu le 6 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux à la requête de la société BNP Paribas à l'encontre de l'association Théâtre du pont tournant et de la SARL Conexys ;
Vu l'appel interjeté le 3 mars 2020 par la SARL Conexys à l'encontre de l'association du Théâtre du pont tournant, enrôlé sous le n° n° 20/01255;
Vu l'appel interjeté le 13 mars 2020 par l'association du Théâtre du pont tournant à l'encontre de la société BNP Paribas, enrôlé sous le 20/01393;
Vu l'avis de jonction des deux affaires du 23 juin 2022;
Vu les conclusions d'incident signifiées le 23 janvier 2023 par lesquelles la SARL Groupe Conexys nous demande de rejeter les conclusions du Théâtre du pont tournant comme tardives, de disjoindre les deux dossiers et de les fixer en plaidoirie ;
Vu les conclusions d'incident signifiées le 6 février 2023 par lesquelles l'association Théâtre du pont tournant nous demande de rejeter la demande de disjonction présentée par la société Conexys et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'incident signifiées le 4 avril 2023 par lesquelles la société BNP Paribas nous demande de rejeter la demande de disjonction présentée par la société Conexys et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Conexys fait valoir qu'après avoir relevé appel du jugement le 3 mars 2020, elle n'a jamais reçu les conclusions de l'association du Théâtre du pont tournant, malgré la constitution de celle-ci dans le cadre de cette procédure. En conséquence, il y aurait lieu selon elle de disjoindre les deux affaires et de statuer ce que de droit sur la recevabilité des conclusions de l'association du Théâtre du pont tournant en date du 15 septembre 2022.
L'association du Théâtre du pont tournant réplique que la demande de disjonction s'apprécie au regard de l'objet du litige et qu'en l'occurrence celui-ci est manifestement indivisible à raison de l'interdépendance des contrats litigieux.
La BNP Paribas ajoute que ces deux affaires sont connexes et que la décision à intervenir intéressera chacune des parties, que le lien existant entre les litiges est tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble, qu'au surplus les délais de notification des conclusions semblent avoir été respectés par l'ensemble des parties et que cette question est quoi qu'il en soit indépendante de celle intéressant la jonction ou la disjonction des affaires.
Il résulte des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile que le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit opportun de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d'administration judiciaire.
La jonction d'instance n'a pas pour effet de créer une procédure unique (Cass. Civ. 2ème, 26 oct. 2006, n° 05-18.727) de sorte que chaque partie conserve la qualité attachée à chacune des procédures et les droits correspondants, les instances étant seulement jointes pour être traitées et jugées ensemble.
C'est ainsi qu'en matière de procédure d'appel, l'appelant intimé par une autre partie appelante ne perd nullement sa qualité d'appelant principal du fait de la jonction, même si pour des raisons pratiques, le traitement numérisé des procédures peut faire apparaître cette partie sous la qualité d'intimé dans la fiche détaillée du dossier, dès lors qu'après jonction, un seul numéro de registre général est conservé pour le traitement de l'affaire, celui de l'appel le plus ancien, en l'espèce l'appel de la société Conexys sous le n° RG 20/01255.
En sa qualité d'intimée constituée dans le cadre de l'instance ouverte sous le numéro RG 20/01255, l'association du Théâtre du pont tournant n'a pas communiqué de conclusions d'intimée dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile.
Néanmoins, suite à l'appel qu'elle a interjeté le 13 mars 2020 à l'encontre de la société BNP Paribas, elle a transmis à cette dernière des conclusions d'appelant le 29 mai 2020, soit dans le délai laissé à l'appelant pour conclure, en application de l'article 908 du code de procédure civile. L'intimée y a répondu par conclusions du 26 août 2020.
Dès lors, consécutivement à l'avis de jonction du 23 juin 2022, c'est en sa qualité d'appelante principale qu'elle a transmis à la société Conexys ainsi qu'à la société BNP Paribas des conclusions qui sont parfaitement recevables à ce titre.
Par ailleurs, compte tenu de l'objet du litige et de l'existence d'appels croisés, c'est à juste titre que les deux affaires ont été jointes, dans l'intérêt d'une bonne justice, sans qu'il y ait lieu à présent de les disjoindre.
La société Conexys sera donc déboutée de ses demandes.
Les dépens de l'instance d'incident seront mis à sa charge en application de l'article 696 du code de procédure civile, l'équité commandant en outre d'accorder à ses contradicteurs une indemnité de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Conexys de ses demandes ;
Condamnons la société Conexys à verser à l'association du Théâtre du pont tournant et à la société BNP Paribas la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Conexys aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Roland POTEE, président chargé de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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