Cour de cassation, 25 janvier 2016. 15-12.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.997
Date de décision :
25 janvier 2016
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SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2016
Cassation
M. BÉRAUD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 173 F-D
Pourvoi n° N 15-12.997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société [6], société anonyme,
2°/ la société [6], société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
3°/ la société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ la société [6],
5°/ la société [6],
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
6°/ la société [5], dont le siège est [Adresse 4],
7°/ la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
8°/ la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
9°/ la société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 4 février 2015 par le tribunal d'instance de Nantes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat Fédération de l'assurance [1], dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à M. [I] [J], domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [6], de la société [6], de la société [5], de la société [6], de la société [6], de la société [5], de la société [4], de la société [3] et de la société [2], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat Fédération de l'assurance [1] et de M. [J], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2122-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnes relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants ; qu'il en résulte que ne peut invoquer l'application de cette disposition l'organisation syndicale qui n'est pas, statutairement, catégorielle ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que du 5 au 19 novembre 2014, a été organisé le premier tour de l'élection des représentants du personnel au comité de l'établissement du Mans de l'UES [6] ; que, par une lettre du 2 décembre 2014, la Fédération de l'assurance [1] a informé les sociétés composant l'UES de la désignation de M. [J] en qualité de délégué syndical pour l'établissement de [Localité 1] [Localité 2], lequel est rattaché à l'établissement du Mans de l'UES [6] ; que, par une requête du 19 décembre 2014, les sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de cette désignation ;
Attendu que pour débouter les sociétés composant l'UES [6] de leurs demandes, le jugement énonce qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la Fédération de l'assurance [1] est un syndicat catégoriel affilié à la confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale [1], qu'il ressort de l'article 1 des statuts de la confédération nationale [1] qu'elle a vocation à représenter "dans les entreprises de droit privé ou employant leurs salariés dans les conditions de droit privé au sens de la loi du 20 août 2008, les ingénieurs, cadres, chefs de services, techniciens, agents de maîtrise, assimilés ainsi que les VRP.", que la Fédération de l'assurance [1] peut donc bénéficier des dispositions de l'article L. 2122-2 du code du travail permettant de bénéficier d'une mesure de la représentativité électorale catégorielle et non pas sur l'ensemble des collèges, qu'en outre, un protocole d'accord préélectoral pour les élections des membres des comités d'établissement et des délégués du personnel de l'UES [6] a été conclu le 7 mai 2014, aux termes duquel, pour les élections aux comités d'établissement, le personnel a été réparti sur les 4 collèges suivants : * 1er collège : personne non cadres (salariés des classes 1 à 4 en application de la convention collective des sociétés d'assurances), * 2ème collège : personnel cadres (salariés des classes 5 à 7 en application de la convention collective des sociétés d'assurances ou le cas échéant cadres et inspecteurs), * 3ème collège : personnel inspecteurs, * 4ème collège : personnel PSB et EI, que bien que l'accord préélectoral ait rattaché certaines catégories de techniciens au premier collège, la Fédération de l'assurance [1] a choisi de ne présenter des candidats que dans les 2ème et 3ème collèges, et non dans le 1er collège conventionnel, que dès lors que le champ statutaire de la Fédération de l'Assurance [1] est catégoriel et qu'elle n'a présenté des candidats que dans les 2ème et 3ème collèges, le fait que l'accord préélectoral rattache certaines catégories de techniciens au premier collège n'a pas d'incidence sur le droit, pour ce syndicat catégoriel, à ce que le calcul des suffrages électoraux permettant de déterminer sa représentativité ne tienne compte que des résultats obtenus au sein des deuxième et troisième collèges, qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que la Fédération de l'assurance [1] a obtenu 11,19 % des suffrages exprimés dans les 2è et 3è collèges dans le cadre du comité d'établissement [6], qu'elle est donc représentative et bien fondée à désigner M. [J] en qualité de délégué syndical ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes du protocole préélectoral du 7 mai 2014, tous les techniciens et agents de maîtrise étaient rattachés au premier collège et alors même qu'il avait constaté que les statuts du syndicat lui donnaient vocation à présenter des candidats dans tous les collèges, ce dont il résultait que son audience devait être mesurée tous collèges confondus, peu important qu'il n'ait présenté des candidats que dans certains d'entre eux, le tribunal, qui a dénaturé les termes clairs et précis du protocole préélectoral, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société [6] et les huit autres demanderesses
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté les sociétés composant l'unité économique et sociale [6] de leur demande d'annulation de la désignation de Monsieur [J], en qualité de délégués syndical de la [1] pour l'UES [6] ;
AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L.2143-3 du Code du Travail, "chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.2143-12 un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur" ; que selon l'article L.2122-2 du même Code, "dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L.2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants" : qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la Fédération de l'Assurance [1] est un syndicat catégoriel affilié à la confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale [1] ; qu'il ressort de l'article 1 des statuts de la confédération nationale [1] qu'elle a vocation à représenter, "dans les entreprises de droit privé ou employant leurs salariés dans les conditions de droit privé au sens de la loi du 20 août 2008, les ingénieurs, cadres, chefs de services, techniciens, agents de maîtrise, assimilés ainsi que les VRP." ; que la Fédération de l'Assurance [1] peut donc bénéficier des dispositions de l'article L.2122-2 du Code du Travail permettant de bénéficier d'une mesure de la représentativité électorale catégorielle et non pas sur l'ensemble des collèges ; que faisant application de ces textes légaux, la Cour de Cassation a décidé que lorsque les élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement se déroulent au sein d'un collège unique réunissant toutes les catégories professionnelles, un syndicat affilié à la [1] peut valablement y présenter des candidats ; que dans le cas où l'entreprise est divisée en établissements distincts, la représentativité de ce syndicat dans l'entreprise tout entière doit être appréciée sur l'ensemble des suffrages exprimés dans les collèges où il pouvait présenter des candidats, peu important qu'il n'ait pas fait usage de cette faculté dans les établissements comportant un collège unique et n'ait présenté de candidats que dans ceux en comportant plusieurs (Chambre Sociale de la Cour de Cassation : 4 juillet 2012) : qu'en considération de cet arrêt, on a pu se demander si l'appréciation de la représentativité se fait en fonction des collèges dans lesquels le syndicat catégoriel a choisi effectivement de présenter des candidats, ou de manière systématique au niveau des 2e et des 3e collèges, peu important que le syndicat affilié à la [1] n'ait présenté de candidats que dans le dernier d'entre eux ; que dans plusieurs arrêts en date du 14 novembre 2013, la Cour de Cassation a décidé que, dès lors que la champ statutaire du syndicat était catégoriel et qu'il n'avait présenté des candidats que dans les 2è et 3è collèges, le fait que l'accord préélectoral rattache certaines catégories de techniciens au premier collège n'avait pas d'incidence sur le droit, pour le syndicat catégoriel, à ce que le calcul des suffrages électoraux permettant de déterminer sa représentativité ne tienne compte que des résultats obtenus au sein des deuxième et troisième collèges ; qu'en l'espèce, un protocole d'accord préélectoral pour les élections des membres des comités d'établissement et des délégués du personnel de l'UES [6] a été conclu le 7 mai 2014. Pour les élections aux comités d'établissement, le personnel a été réparti sur les 4 collèges suivants : * 1er collège : personne non cadres (salariés des classes 1 à 4 en application de la convention collective des sociétés d'assurances), * 2ème collège : personnel cadres (salariés des classes 5 à 7 en application de la convention collective des sociétés d'assurances ou le cas échéant cadres et inspecteurs), * 3ème collège : personnel inspecteurs en application de l'article 19 de la convention collective nationale de l'inspection de l'assurance dès lors que l'établissement concerné comporte plus de 10 inspecteurs), * 4ème collège :
personnel PSB et EI en application des dispositions de conventions collectives des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances et des producteurs salariés de b se des services extérieurs de production des sociétés d'assurance ; que bien que l'accord préélectoral ait rattaché certaines catégories de techniciens au premier collège, la Fédération de l'Assurance [1] a choisi de ne présenter des candidats que dans les 2è et 3è collèges, et non dans le 1er collège conventionnel ; que dès lors que la champ statutaire de la Fédération de l'Assurance [1] est catégoriel et qu'elle n'a présenté des candidats que dans les 2è et 3è collèges, le fait que l'accord préélectoral rattache certaines catégories de techniciens au premier collège n'a pas d'incidence sur le droit, pour ce syndicat catégoriel, à ce que le calcul des suffrages électoraux permettant de déterminer sa représentativité ne tienne compte que des résultats obtenus au sein des deuxième et troisième collèges ; qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que la Fédération de l'Assurance [1] a obtenu 11,19 % des suffrages exprimés dans les 2è et 3è collèges dans le cadre du comité d'établissement [6] ; qu'elle est donc représentative et bien fondée à désigner Monsieur [J] en qualité de délégué syndical ; qu'en conséquence de quoi, les parties requérantes sont déboutées de leur demande d'annulation de ladite désignation » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 2122-2 du code du travail que la représentativité dans l'entreprise ou l'établissement d'une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale s'apprécie au regard des suffrages recueillis aux élections professionnelles au sein de collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats et non des seuls collèges au sein desquels l'organisation a choisi de présenter des syndicats ; que cette vocation statutaire s'apprécie, lorsqu'un accord collectif modifie le nombre et la composition des collèges électoraux prévus par la loi, au regard de la composition des collèges prévus par cet accord ; qu'au cas présent, il est constant que, d'une part, le syndicat [1] a vocation, en vertu de ses statuts, à représenter les techniciens et agents de maîtrise et, d'autre part, qu'en vertu du protocole d'accord préélectoral conclu le 7 mai 2014 au sein de l'unité économique et sociale [6], auquel la [1] est signataire, dérogeant au nombre et à la composition des collèges prévus par la loi, l'ensemble des techniciens et agents de maîtrise étaient rattachés au collège n°1 ; qu'il en résulte que les suffrages exprimés au sein de ce collège, pour lequel il n'était pas contesté que le syndicat [1] avait vocation à présenter des candidats en vertu de ses statuts, devaient être pris en compte s'agissant d'apprécier la représentativité de ce syndicat au sein de l'établissement, peu important que ce syndicat n'ait pas entendu présenter de candidat au sein de ce collège ; qu'en décidant néanmoins que la représentativité du syndicat [1] ne devait être appréciée qu'au regard des suffrages exprimés dans les seuls collèges où cette organisation avait choisi de présenter des candidats, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2122-2 et L. 2324-12 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le protocole d'accord préélectoral conclu le 7 mai 2014 au sein de l'unité économique et sociale [6], dérogeant au nombre et à la composition des collèges prévus par la loi, l'ensemble des techniciens et agents de maîtrise étaient rattachés au collège n°1 ; qu'en énonçant que l'accord préélectoral « rattache certaines catégories de techniciens », le tribunal a méconnu les termes de l'accord préélectoral du 7 mai 2014 en violation de cet accord collectif et de l'article 1134 du code civil.
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