Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-18.685
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.685
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Antoine X..., demeurant 81470 Maurens-Scopont,
2°/ Mme Gilberte X..., demeurant ...,
3°/ Mme Lucienne X..., demeurant ...,
4°/ M. Lucien Y..., demeurant En Brus, 81470 Maurens-Scopont,
5°/ M. Julien Z..., demeurant En David, 81500 Viviers-lès-Lavaur,
6°/ M. Félix A..., demeurant ...,
7°/ M. Maurice B..., demeurant Enr Agou, 81470 Cambon-lès-Lavaur,
8°/ M. Robert B..., demeurant En Baudet, 81470 Maurens-Scopont,
9°/ M. Francis C..., demeurant En Pau, 81500 Villeneuve Lavaur,
10°/ Mme Josette C..., demeurant 81500 Villeneuve Lavaur,
11°/ M. Camille D..., demeurant En Fatigue, 81500 Veilhes,
12°/ M. Claude E..., demeurant En Regis, 81500 Veilhes,
13°/ Mme Georgette F..., demeurant Domaine d'En Bancal, 81500 Viviers-lès-Lavaur,
14°/ M. Emile G..., demeurant ...,
15°/ M. Henri I..., demeurant ...,
16°/ M. Gilbert J..., demeurant ...,
17°/ M. André K..., demeurant En Domat Cambon-lès-Lavaur, 81470 Cuq Toulza,
18°/ M. Henri L..., demeurant En Roucou Haut, 81500 Saint-Agnan,
19°/ M. Andre M..., demeurant En Lexis, 81500 Lavaur,
20°/ M. Gilbert N..., demeurant ...,
21°/ M. Loumas O..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la Compagnie aménagement coteaux de Gascogne "CACG", société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts X..., de MM. Y..., Z..., A..., Maurice B..., Robert B..., Garland, Mme C..., MM. D..., E..., H...
F..., MM. G..., I..., J..., K..., L..., M..., N... et O..., de Me Guinard, avocat de la Compagnie aménagement coteaux de Gascogne, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la troisième branche du moyen unique, qui n'est pas nouveau :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'Association syndicale autorisée d'irrigation du Laugarais Tarnais (l'ASA), a concédé la fourniture d'eau à ses adhérents à la société Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne (la CACG), selon un cahier des charges d'avril 1989, qui prévoyait que celle-ci reprenait la dette de l'ASA après divers allégements, notamment "l'allégement rapatriés" ; qu'elle a présenté aux adhérents de l'ASA, un contrat de fourniture individuelle que 21 d'entre eux (les consorts X...) ont refusé de signer, en soutenant qu'il devait leur être tenu compte, par l'application d'un tarif inférieur, de ce que la CACG, n'avait plus à supporter le remboursement de la dette de l'ASA correspondant à leur quote-part dans celle-ci, du fait de son extinction à la suite de la remise des prêts aux rapatriés, dont le bénéfice avait été pris en compte lors de la concession ; que la CACG a interrompu la distribution d'eau des exploitations des consorts X... ;
Attendu que pour décider que ceux-ci étaient tenus de payer une redevance identique à celles des membres de l'ASA non rapatriés, et les débouter de leur demande d'indemnisation, la cour d'appel a retenu que les obligations respectives de l'ASA et de la CACG, sont définies par le cahier des charges qui a force obligatoire et qui ne prévoit pas un sort distinct pour les adhérents rapatriés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X... qui faisaient valoir que la remise des prêts prévue par l'article 44 de la loi de finances rectificative du 31 décembre 1986, ne pouvait bénéficier qu'aux rapatriés, ce qui interdisait à CACG d'appliquer un tarif unique, puisque cela revenait à répartir sur l'ensemble des adhérents l'allégement de la dette consécutive à la remise intervenue au seul bénéfice des rapatriés, et faisait ainsi profiter de cet avantage des personnes qui n'y avaient pas droit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la Compagnie aménagement coteaux de Gascogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie aménagement coteaux de Gascogne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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