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Cour de cassation, 23 février 1994. 93-40.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.391

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., demeurant Château de Brécourt à Douains (Eure), en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (ordonnance de référé), au profit de Mme Josiane Y..., demeurant ... à Vernon (Eure), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que par déclaration écrite reçu au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d'Evreux, le chef comptable de "le château de Brécourt - SA Punta Lara", a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 7 octobre 1992 par cette juridiction entre Mme Rivière et ladite société ; Mais attendu que la déclaration de pourvoi signée par le chef comptable d'une société, qui n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation au nom de celle-ci, et qui ne justifie pas en avoir reçu le pouvoir, ne répond pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X..., envers Mme Rivière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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