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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-11.801

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.801

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société les Papetiers Plein Ciel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arret rendu le 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de Mme Armelle X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Page 213, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Mme X..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société les Papetiers Plein Ciel, de Me Bertrand, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Page 213, qui avait adhéré à la société anonyme coopérative de commerçants détaillants à capital variable, dénommée "Les Papetiers Plein Ciel", a donné sa démission fin 1990 ; qu'après avoir été assignée par la coopérative en paiement d'une somme de 356 307,83 francs, outre intérêts au taux de 0,05% par jour, et ce, au titre de livraisons non réglées et de pénalités de retard, elle a été soumise à une procédure de liquidation judiciaire; que Mme X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Page 213, a conclu à l'annulation du contrat d'adhésion en application de l'article 1129 du Code civil, au rejet, en conséquence, des prétentions adverses et, subsidiairement, à la constatation de la résiliation du contrat et à la fixation à 70 866,40 francs de la créance de la coopérative; qu'il a sollicité, en outre, le remboursement des parts sociales de la coopérative acquises par la société Page 213 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la coopérative : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour annuler le contrat d'adhésion et pour fixer à 70 866,40 francs, outre intérêts au taux légal, la créance de la coopérative, la cour d'appel, après avoir relevé que cette dernière avait imposé des prix de livraison "révisables sans préavis en fonction des hausses des fabricants", et donc différents de ceux de la commande, a énoncé qu'ayant ainsi "le monopole de la négociation des prix", la coopérative s'était réservé "la maîtrise des prix définitifs", qui échappaient à l'adhérent; qu'elle a ajouté que, dans ces conditions, l'adhérent qui ne pouvait connaitre les prix à la seule lecture du règlement intérieur de la coopérative, et qui ne découvrait que plus tard, lors de la réception du premier relevé mensuel de ses cotisations, la réalité des prix d'achat auxquels il devait se soumettre et les règles singulières de leur détermination, sans qu'il puisse s'y opposer, était fondé à soutenir que son consentement avait été vicié par une erreur, si cette dissociation des documents contractuels n'a pas été voulue, par dol, dans le cas contraire ; Attendu qu'en statuant ainsi, par application des articles 1110 et 1116 du Code civil, alors que le liquidateur de la société Page 213 avait donné un fondement juridique à ses prétentions en précisant qu'il demandait l'annulation du contrat d'adhésion de cette société à la coopérative en application de l'article 1129 dudit Code, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Page 213 : Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges du second degré ne peuvent relever d'office l'irrecevabilité d'une demande présentée pour la première fois en cause d'appel ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., ès qualités, en remboursement des parts sociales de la coopérative acquises par la société Page 213, la cour d'appel a retenu que cette prétention n'avait pas été formulée en première instance et qu'elle ne constituait pas un simple moyen de défense ; Attendu qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-27 | Jurisprudence Berlioz