Cour de cassation, 13 janvier 2021. 20-80.472
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-80.472
Date de décision :
13 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° G 20-80.472 F-D
N° 00037
EB2
13 JANVIER 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2021
M. U... I... a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Melun, en date du 11 mars 2019, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. I... a été cité devant le tribunal de police de Melun à l'audience du 11 mars 2019 à 13h30, pour inobservation par un conducteur de véhicule de l'arrêt imposé par un feu rouge.
3. Son avocat a, par télécopie émise sans incident, le 11 mars 2019, à 10h37, saisi le président de la juridiction d'une demande de renvoi, au motif qu'il était retenu devant une autre juridiction.
4. Le juge du premier degré a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés et statué par jugement contradictoire à signifier.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et 6,§3, de la Convention européenne des droits de l'homme, critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. I... coupable des faits poursuivis, alors « que son avocat avait transmis par télécopie au président de la juridiction une demande de renvoi de l'examen du dossier qui n'est pas mentionnée dans le jugement et à laquelle il n'a pas été répondu. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour condamner le prévenu à une amende, le jugement énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que celui-ci a bien commis les faits qui lui sont reprochés.
8. En se déterminant ainsi, sans mentionner ni la demande de renvoi ni la décision prise en réponse à cette demande, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Melun, en date du 11 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Melun, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Melun et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille vingt et un.
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