Cour de cassation, 02 février 2016. 15-81.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-81.296
Date de décision :
2 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° A 15-81.296 F-D
N° 6461
SL
2 FÉVRIER 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [L] [P],
contre l'arrêt de la juridiction de proximité de VILLEJUIF, en date du 26 janvier 2015, qui, pour infraction au code de la route, l'a condamné à 148 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le jugement attaqué a déclaré M. [P] coupable de dépassement d'un véhicule par la droite et l'a condamné à une amende contraventionnelle de 148 euros ;
"aux motifs qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. [P] a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son égard ;
"1°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. [P] a bien commis les faits qui lui sont reprochés, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en toute hypothèse, tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que pour déclarer M. [P] coupable de dépassement d'un véhicule par la droite, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. [P] a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux moyens de défense invoqués dans l'acte d'opposition à l'ordonnance pénale, qui invoquait une cause d'irresponsabilité, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, le jugement, rendu sur opposition à ordonnance pénale, se borne à énoncer "qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. [P] a bien commis les faits qui lui sont reprochés" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans l'acte d'opposition à l'ordonnance pénale, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Villejuif en date du 26 janvier 2015 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Ivry-sur-Seine, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Villejuif et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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