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Cour de cassation, 02 février 2016. 15-81.296

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-81.296

Date de décision :

2 février 2016

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Texte intégral

N° A 15-81.296 F-D N° 6461 SL 2 FÉVRIER 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [L] [P], contre l'arrêt de la juridiction de proximité de VILLEJUIF, en date du 26 janvier 2015, qui, pour infraction au code de la route, l'a condamné à 148 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré M. [P] coupable de dépassement d'un véhicule par la droite et l'a condamné à une amende contraventionnelle de 148 euros ; "aux motifs qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. [P] a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son égard ; "1°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. [P] a bien commis les faits qui lui sont reprochés, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que pour déclarer M. [P] coupable de dépassement d'un véhicule par la droite, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. [P] a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux moyens de défense invoqués dans l'acte d'opposition à l'ordonnance pénale, qui invoquait une cause d'irresponsabilité, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, le jugement, rendu sur opposition à ordonnance pénale, se borne à énoncer "qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. [P] a bien commis les faits qui lui sont reprochés" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans l'acte d'opposition à l'ordonnance pénale, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Villejuif en date du 26 janvier 2015 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Ivry-sur-Seine, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Villejuif et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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