Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 Janvier 2025
N° RG 24/00456
N° Portalis DBYC-W-B7I-K7BI
30Z
c par le RPVA
le
à
Me Cécilia BURGAUD,
Me Eva DUBOIS,
Me Nicolas EVENO,
Me Camille SUDRON
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Camille SUDRON
Expédition délivrée le:
à
Me Cécilia BURGAUD,
Me Eva DUBOIS,
Me Nicolas EVENO,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Camille SUDRON, avocate au barreau de RENNES, postulante, en la présence de Me Cécilia BURGAUD, avocate au barreau de NANTES, plaidante,
Madame [X] [Z] épouse [F] , demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Camille SUDRON, avocate au barreau de RENNES, postulante, en la présence de Me Cécilia BURGAUD, avocate au barreau de NANTES, plaidante,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE FORNES, dont le siège social est sis [Adresse 12]/FRANCE
représentée par Me Eva DUBOIS, avocate au barreau de RENNES, postulante,
en la présene de Me Nicolas EVENO, avocat au barreau de NANTES, plaidant,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 27 Novembre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 02 février 2022, Monsieur [N] [F] et Madame [X] [Z] ont cédé à la société DAC un fonds de commerce de mécanique, carrosserie, peinture, montage et vente de pièces détachées automobile d’occasion et accidentées, déconstruction et démolition automobile, nommé société DAC-[F] (pièce n°1).
Le même jour, la société DAC a pris à bail commercial des terrains appartenant aux consorts [F]-[Z], sis [Localité 11] à [Localité 10] (44) (pièce n°2).
Le bail commercial, consenti jusqu’au 31 janvier 2031, portait sur la parcelle ZT [Cadastre 2], et prévoyait la mise à disposition, à titre gratuit, pour une durée de 12 mois, des parcelles ZT [Cadastre 5], ZT [Cadastre 4], ZT [Cadastre 3], ZT [Cadastre 7], ZT [Cadastre 6], ZT [Cadastre 8] et ZT [Cadastre 1] (pièce n°2).
La société DAC a été absorbée par la société NOUVELLES FORNES en 2023 dans le cadre d’une fusion simplifiée en date du 26 mars 2023 (pièce n°4).
Par constat de commissaire de justice en date du 27 juin 2023, il a été établi que le preneur n’exploitait pas le fonds de commerce, les locaux étant vides (pièce n°6).
Du fait de l’activité exercée dans les lieux loués, le site a fait l’objet d’un classement au titre de la protection de l’environnement (classement ICPE).
Par courrier en date du 14 avril 2023, la société DAC a notifié aux consorts [F]-[Z] la cessation partielle des activités classées au titre de la réglementation sur les installations classées pur la protection de l’environnement (ICPE) qu’elle exerçait sur la parcelle ZT [Cadastre 2] (pièce n°8).
Par courrier en date du 04 juillet 2023, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), a avisé les consorts [F]-[Z] qu’en raison de l’incomplétude du dossier présenté par la société DAC, la déclaration de changement d’exploitant n’a pas fait l’objet du récépissé du préfet, et dès lors, le changement n’a pas été notifié à la société DAC, la société DAC-[F] restant ainsi titulaire des droits d’exploiter, et seule détentrice d’une procédure de cessation d’activités (pièce n°7).
Par courrier en date du 29 avril 2023, les consorts [F]-[Z] ont mis en demeure la société DAC de :
- procéder à un diagnostic environnemental sur l’ensemble des parcelles prises à bail, y compris les parcelles attenantes, sur lesquelles le site de démontage des véhicules se trouvait,
- assurer la sécurité des lieux loués, après avoir constaté qu’ils étaient laissés sans surveillance et dans un état de dégradation toujours plus avancé (pièce n°9).
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2023, les consorts [F]-[Z] ont mis en demeure la société NOUVELLE FORNES de :
- faire enregistrer le changement d’exploitant en date du 01 février 2022 conformément aux dispositions de l’article R512-68 du code de l’environnement,
- réaliser l’intégralité des contrôles environnementaux exigés par les règlementation, et ce sur l’ensemble des parcelles objet du bail commercial, y compris la fraction de parcelle mise à disposition à titre gratuit pendant 12 mois,
- mener à son terme la cessation d’activité initiée par ses soins en avril 2023 en application des dispositions de l’article R 512-75-1 du code de l’environnement (pièce n°10).
Les démarches amiables n’ont pas abouti.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2024, Monsieur [N] [F] et Madame [X] [Z] ont fait assigner la société NOUVELLE FORNES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs,
- enjoindre la société NOUVELLE FORNES à se déclarer en tant que dernière exploitante auprès des services préfectoraux, au titre de la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE),
- enjoindre la société NOUVELLE FORNES à déclarer la cessation de ses activités sur le site classé ICPE auprès des services préfectoraux,
- enjoindre la société NOUVELLE FORNES à entretenir les lieux loués conformément aux stipulations du bail commercial,
- fixer une astreinte de 150 euros par jour de retard en cas de non-respect des injonctions sous un délai d’un mois suivant la signification de la décision,
- condamner le défendeur aux dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit,
- condamner le défendeur au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 27 novembre 2024, les consorts [F]-[Z], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [F]-[Z] font valoir que le Tribunal judiciaire est compétent dans la mesure où les juridictions administratives ne sont pas compétentes pour trancher un litige opposant des personnes privées, et qu’en l’espèce, les requérants se prévalent de manquements aux obligations résultant de la prise à bail des locaux. En outre, ils indiquent que la situation administrative du locataire ne fait aucun doute, la qualité d’exploitant de la société NOUVELLE FORNES résultant tant de l’acte de cession du fonds de commerce que du bail commercial, ainsi que du courrier du 14 avril 2023 dans lequel la société NOUVELLE FORNES reconnaît avoir exploité une partie des installations classées.
Par ailleurs, les consorts [F]-[Z] soutiennent que les manquements de la société NOUVELLE FORNES, tant à la réglementation sur les ICPE qu’à ses obligations découlant du bail commercial, constituent un trouble manifestement illicite, qu’il convient de faire cesser.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 27 novembre 2024, la société NOUVELLE FORNES, représentée par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
- in limine litis, se déclarer incompétent,
- en conséquence, débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société NOUVELLE FORNES, et dire qu’il n’y a pas lieu à référer,
- à titre subsidiaire, débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société NOUVELLE FORNES, en l'absence de trouble manifestement illicite,
- en tout état de cause, condamner solidairement les époux [F] à verser à la société NOUVELLE FORNES une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société NOUVELLE FORNES fait valoir que le tribunal judiciaire est incompétent, en raison des pouvoirs de police spéciale de l’administration dans le domaine des ICPE, pour lesquelles le préfet est compétent. Or, en l’espèce, il s’agit d’apprécier la situation administrative d’une ICPE et de son exploitant, de sorte qu’il ne saurait appartenir au juge judiciaire d’enjoindre à une société d’effectuer des démarches relevant normalement des pouvoirs de l’exploitant d’une ICPE. A ce titre, la société NOUVELLE FORNES rappelle que la DREAL a considéré que la société DAC est seule titulaire des droits d’exploiter, et donc en mesure de conduire une procédure de cessation d’activité.
A titre subsidiaire, la société NOUVELLE FORNES souligne que la société DAC étant seule titulaire des droits d’exploiter, elle ne saurait être tenue responsable des manquements à la réglementation sur les ICPE. En outre, la société NOUVELLE FORNES considère que le constat de commissaire de justice n’est pas probant pour établir le défaut d’entretien des lieux puisqu’il ne fait pas mention de l’état des lieux lors de la prise à bail, et ne précise pas que l'entretien des locaux n'aurait pas été réalisé, mais simplement que "le bâtiment est dans un état moyen".
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité des demandes des consorts [F]-[Z]
Selon l’article 73 du Code de procédure civile, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Selon l’article 75 du Code de procédure civile, « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. »
Il est jugé, en application des deux premiers de ces textes [loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III et l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017], que le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée en application de ses pouvoirs de police spéciale, et que les tribunaux judiciaires ne sont compétents que pour se prononcer sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), ainsi que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l'avenir, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l'administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu'elle détient (Tribunal des conflits, 23 mai 1927, n° 755 ; 1re Civ., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-25.526, Bull. 2017, I, n° 28 ; 1re Civ., 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-22.213) (Civ. 3ème, 21 décembre 2023, 23-14.343).
En l’espèce, les consorts [F]-[Z] sollicitent du juge des référés, juge judiciaire, d’enjoindre la société DAC à se déclarer en tant que dernière exploitante auprès des services préfectoraux, au titre de la réglementation des ICPE, et à déclarer la cessation de ses activités sur le site classé ICPE auprès des services préfectoraux, ainsi qu’à remédier au défaut d’entretien des lieux loués conformément au bail commercial.
Or, s’il est constant que le juge judiciaire est compétent en matière d’exécution du bail commercial, il n’est pas compétent pour donner injonction à une société de se conformer à la réglementation des ICPE, domaine de police spéciale de l’administration.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes en raison de l’incompétence sur la demande d’injonction à se déclarer en tant que dernière exploitante auprès des services préfectoraux, au titre de la réglementation des ICPE, ni sur la demande d’injonction à déclarer la cessation de ses activités sur le site classé ICPE auprès des services préfectoraux.
Sur la demande d’injonction, sous astreinte, à la SOCIETE NOUVELLES FORNES, d’entretenir les lieux loués conformément aux stipulations du bail commercial
Selon l’article L145-40-1 du Code de commerce, « Lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d'un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. […]
Le bailleur qui n'a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l'état des lieux ne peut invoquer la présomption de l’article 1731 du Code civil. »
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Il est constant que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique (Civ. 1re, 14 déc. 2016, n°15-21.597 et n°15-24.610).
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du bail commercial en date du 02 février 2022, que les locaux permettent, en l’état, l’exercice de l’activité autorisée (p.3), que le preneur tiendra les lieux loués de façon constante en parfait état de réparations locatives et d’entretien, et que la sécurité des personnes et des biens lui incombera (p.5) (pièce n°2).
Or, il ressort du constat de commissaire de justice dressé le 27 juin 2023, que le site n’est pas entretenu, les ronces et mauvaises herbes étant nombreuses, que le bâtiment est dans un état moyen, des déchets et débris de verre jonchant le sol, que le portail ne fonctionne plus, que les tôles des côtés du bâtiment et du toit sont en mauvais état, que les barres du plafond sont tordues, et enfin que le contrôle des extincteurs n’est pas à jour (pièce n°6).
Si la société NOUVELLE FORNES tente de faire valoir qu’il n’existe aucune comparaison possible avec l’état du site au moment de la conclusion du bail, faute de régularisation d’un état des lieux, il n’en demeure pas moins qu’elle ne justifie pas de ce que les lieux sont actuellement «en parfait état de réparations locatives et d’entretien », conformément aux stipulations du bail commercial.
Toutefois, il sera relevé que la société NOUVELLE FORNES se contente de présenter deux factures en date des 26 juillet 2023 et 19 novembre 2024 portant sur l’achat et la pose d’extincteurs, sujet qui ne relève pas des obligations d’entretien locatif (pièces n°5-6).
Dès lors, les manquements du preneur quant à son obligation d’entretien des lieux sont caractérisés, et le trouble manifestement illicite est ainsi établi.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande des consorts [F]-[Z], et il sera donné injonction à la société NOUVELLE FORNES d’entretenir les lieux loués conformément aux stipulations du bail commercial régularisé le 02 février 2022.
En raison des demandes réitérées, il y a lieu d’assortir l’injonction d’entretenir les lieux loués d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard en cas de non-respect de cet injonction sous un délai de deux mois suivant la signification de la décision, pendant un délai de trente jours, la liquidation de l’astreinte relevant de la compétence du juge de l’exécution.
Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de débouter les consorts [F]-[Z], ainsi que la société NOUVELLE FORNES, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Disons n’y avoir lieu à référé devant le juge judiciaire sur les demandes des consorts [F] [Z] tendant à :
- délivrer injonction à la société NOUVELLE FORNES à se déclarer en tant que dernière exploitante auprès des services préfectoraux, au titre de la réglementation des ICPE,
- délivrer injonction à la société NOUVELLE FORNES à déclarer la cessation de ses activités sur le site classé ICPE ;
Nous déclarons incompétent pour en connaitre;
Enjoignons à la société NOUVELLE FORNES de procéder à l’entretien des lieux loués conformément aux stipulations du bail commercial ;
Disons qu’il y a lieu d’assortir l’injonction d’entretenir les lieux loués d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard en cas de non-respect de cet injonction sous un délai de deux mois suivant la signification de la décision, pendant un délai de 30 jours, et que la liquidation de l’astreinte relèvera de la compétence du juge de l’exécution;
Condamnons chacune des parties à conserver la charge de ses propres dépens ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière La juge des référés