Cour de cassation, 24 janvier 1991. 89-40.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.419
Date de décision :
24 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... aux Biches à Evry (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Le Madrigal, société anonyme, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail alors applicables ;
Atendu que, selon l'arrêt attaqué M. X..., chef cuisinier, directeur technique de la société Hebrard-Restaurant "Le Perigord", devenue la société anonyme "Le Madrigal", a été licencié par lettre datée du 7 juillet 1978 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homales d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que la cour d'appel, tout en admettant le caractère abusif du licenciement, a énoncé que le salarié ne justifiait pas de la durée de sa période de chomâge et que, compte tenu de son ancienneté, de son salaire et du préjudice moral et financier résultant de la perte de son emploi, elle estimait devoir réduire à 10 000 francs le montant des dommages et intérêts ; qu'en statuant pour ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Le Madrigal, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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