Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : W 25-14.241
Demandeur : M. [M] et autres
Défendeur : la société Mutuelle des architectes français et autres
Requête n° : 1070/25
Ordonnance n° : 90186 du 19 février 2026
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Mutuelle des architectes français, agissant en ses qualités d'assureur de M. [V], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
M. [R] [V], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société Mutuelle des architectes français, agissant en ses qualités d'assureur dommages ouvrage et d'assureur CNR de la SCI les Muriers, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [D] [M], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [J] [W] épouse [M], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
M. [X] [Q], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société Anne d'Ancy, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [U] [Q], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société Les Muriers, M. [E] [G], Mme [T] [I], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société Ginger CEBTP,M. [B] [Z], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Y] [N] épouse [Z], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société MAIF, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffière lors des débats du 22 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 octobre 2025 par laquelle la société Mutuelle des architectes français, ès qualités, et M. [V], demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 avril 2025 par les époux [M], les époux [Q] et la société Anne d'Ancy, à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 février 2025 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 25-14.241 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Marie-Liesse Guinamant, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Véronique Layemar
Michèle Graff-Daudret
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