Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 919 F-D
Pourvoi n° B 19-12.980
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
1°/ la société Sika Automotive France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Axson France,
2°/ la société Revocoat France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° B 19-12.980 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à Mme M... E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Sika Automotive France et Revocoat France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 janvier 2019), Mme E... a été engagée le 11 avril 1973 par la société Revco, spécialisée dans la conception et la fabrication de matériaux destinés à l'industrie automobile et a exercé son activité sur le site d'[...].
2. Par suite de cessions et restructurations, la société Revco est devenue successivement Gurit Essex et Dow Automotive France. Le 2 février 2009, cette dernière a cédé le fonds de commerce lié au site de [...] à la société Revocoat, devenue Axson France.
3.Trois arrêtés ministériels sont intervenus les 24 avril 2002, 25 mars 2003 et 10 mai 2013 afin de classer les sites de l'entreprise sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA).
4. La salariée, qui a cessé ses fonctions le 30 novembre 1987 a, le 22 juillet 2014, saisi la juridiction prud'homale de demandes en réparation de son préjudice d'anxiété à l'encontre de la société Axson France aux droits de laquelle est venue la société Revocoat France.
5. La société Axson France a pris la dénomination de Sika Automotive France le 7 janvier 2019.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. Les sociétés Sika Automotive France anciennement dénommée Axson France et Revocoat France font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à Mme E... une somme en réparation du préjudice d'anxiété, alors « que l'acte de cession de fonds de commerce du 2 février 2009 ne comporte aucune stipulation le soumettant au régime des scissions ; que l'article 2.4 du contrat de cession stipule expressément que « l'activité ne comprendra pas les responsabilités du vendeur, à l'exception de celles expressément visée par l'article 2.3 » et que l'article 2.3 précise que les obligations à la charge du repreneur concernent uniquement (i) l'utilisation et l'exploitation des équipements transférés à compter de la date de réalisation de l'opération, (ii) les commandes passées par le vendeur avant la clôture et qui sont des contrats transférés et (iii) les contrats de travail transférés à compter du jour de la clôture ; qu'en énonçant néanmoins que les sociétés Axson France et Revocoat France seraient, en vertu de ce contrat, tenues des obligations liées au travail au sein de l'établissement d'[...] et de [...] d'une salariée dont le contrat de travail avait cessé avant 2009 et dont elles n'ont jamais été l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de cession du 2 février 2009, en violation de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
7. Pour condamner solidairement la société Axson France et la société Revocoat France à payer aux salariés une somme au titre de leur préjudice d'anxiété, l'arrêt retient qu'il ressort de l'acte réitératif du 2 février 2009 que la société Dow France a cédé à la société Revocoat un fonds de commerce exploité dans un établissement situé [...] , qu'il est spécifié la liste des actifs incorporels cédés ainsi que la liste des actifs corporels cédés, qu'il est mentionné que des passifs relatifs au fonds cédé seraient pris en charge par l'acquéreur (congés payés, RTT, indemnités de départ à la retraite et médailles du travail), qu'aucune mention n'apparaît, non plus que dans l'acte de cession d'actif original, sur l'exclusion de l'obligation résultant du risque lié à l'amiante pour les salariés encore en exercice au moment de la cession, qu'il en résulte qu'à défaut de dérogation expresse prévue par les parties dans le traité, la cession emporte la transmission à l'acquéreur des droits et obligations dépendant de la branche d'activité dont dépendait le fonds de commerce, de sorte que les obligations nées des activités d'Ozouer-le- Voulgis, transférées préalablement à [...], ont été cédées à la société Revocoat le 2 février 2009, indépendamment des obligations nées des contrats de travail en cours d'exécution.
8. En statuant ainsi, alors que le contrat de cession d'actifs du 2 février 2009 stipule en son article 2-4 que l'activité transférée ne comprendra pas les responsabilités et obligations du vendeur, à l'exception des responsabilités expressément visées à l'article 2-3, que l'article 2-3 mentionne que l'acquéreur reprendra et libérera le vendeur de toutes les obligations et responsabilités résultant des contrats de travail transférés à compter de la date de réalisation, ainsi que toutes les médailles du travail, indemnités de départ en retraite, congés payés et réduction du temps de travail des salariés transférés accumulés à la date de réalisation, la cour d'appel, qui a dénaturé cet acte, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sika Automotive France et Revocoat France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement les sociétés Axson France et Revocoat France à payer à Mme E... la somme de 8.000 € en réparation du préjudice d'anxiété ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice lié à l'exposition au risque amiante : Une société cessionnaire ayant reçu l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature constituant une branche d'activité exercée dans un établissement où travaillait le salarié lors de l'exposition au risque amiante est subrogée à la société cédante dans son obligation éventuelle d'indemniser la victime. Il résulte de l'article L. 4121-1 du Code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes sur le fondement des principes généraux de prévention édictés à l'article L. 4121-2. L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise dont il doit assurer l'effectivité. L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 a créé un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante. Il a mis en place une allocation de cessation anticipée d'activité, dite ACAATA, versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, âgés d'au moins 50 ans sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle. Le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 susvisé et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et qui se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, qu'il ait été ou non réellement exposé fonctionnellement, directement ou de façon environnementale à l'inhalation de poussières d'amiante, subit un préjudice spécifique d'anxiété dont il est en droit de solliciter l'indemnisation sur le fondement de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur qui doit alors démontrer une cause exonératoire de sa responsabilité. L'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, sans qu'il soit besoin que le salarié apporte la preuve de la réalité et de l'étendue de son préjudice. En outre, un salarié remplissant les conditions d'adhésion prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel pris en son application, a droit à la réparation de son préjudice d'anxiété, qu'il ait ou non adhéré au régime légal. Le niveau d'anxiété est subjectif et dépend de la personnalité de chacun ; les études scientifiques ne permettent pas en l'état de la science de déterminer de façon certaine à partir de quel seuil d'exposition le salarié est susceptible de développer une maladie liée à l'amiante. En l'absence de tout élément permettant de mesurer ou de quantifier ce niveau, le préjudice d'anxiété ne peut donner lieu qu'à une réparation forfaitaire appréciée souverainement. En l'espèce, il n'est pas contesté que les sociétés Revco puis Gurit Essex puis Dow automotive d'Ozouer le Voulgis de 1977 à 1983 et de Saint Just en Chaussée de 1981 à 1983 ont été inscrites par arrêtés ministériels des -5 mai 2002, 25 mars 2003 et 10 mai 2013, pris en application de la loi du 23 décembre 1998, sur la liste des établissements donnant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante pour la période. Il est constant que la salariée a travaillé sur le site de Ozouer le Voulgis pendant la période considérée, en sorte que l'exposition professionnelle au risque amiante doit nécessairement être tenue pour établie, peu important que leur ex employeur ait été par la suite racheté par une autre société nécessairement tenue aux obligations résultant de la reprise des droits et obligations de la société cédante. Il ne résulte pas des pièces produites aux débats que l'employeur démontre une quelconque cause d'exonération de sa responsabilité. Par ailleurs l'absence de maladie constatée concernant les salariés de l'entreprise Revco n'est pas établie et ne saurait en tout cas tenir lieu de démonstration pour établir que l'employeur a respecté son obligation de sécurité. En conséquence, au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande des salariés tendant à l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété. Il y a lieu dès lors de condamner solidairement la société AXSON FRANCE, ainsi que la société REVOCOAT FRANCE SAS qui a bénéficié de l'activité de Saint Just à la suite d'un apport partiel d'actif en date du 31 décembre 2014, à payer à la salariée appelante la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété » ;
1. ALORS QU'en l'absence de disposition légale, une personne ne peut être substituée dans les droits et obligations d'une autre personne qu'en cas de transmission universelle de patrimoine ou d'engagement exprès de sa part ; que seul l'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions emporte, en application de l'article L. 236-3 du Code de commerce, une transmission universelle du patrimoine ; que le contrat de cession d'actifs, non soumis au régime des scissions, n'emporte la reprise d'obligations liées à l'exploitation antérieure de l'activité reprise qu'en cas de disposition légale ou de clause expresse en ce sens ; qu'au cas présent, les sociétés Axson France et la société Revocoat France faisaient valoir que la reprise de l'établissement de [...] était intervenue à la suite d'un contrat de cession de fonds de commerce du 2 février 2009 avec la société Dow Automotive France et non d'un apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions ; qu'elles soulignaient que l'article 2.4 du contrat de cession stipulait expressément que « l'activité ne comprendra pas les responsabilités du vendeur, à l'exception de celles expressément visée par l'article 2.3 » et que l'article 2.3 précisait que les obligations à la charge du repreneur concernaient uniquement (i) l'utilisation et l'exploitation des équipements transférés à compter de la date de réalisation de l'opération, (ii) les commandes passées par le vendeur avant la clôture et qui sont des contrats transférés et (iii) les contrats de travail transférés à compter du jour de la clôture ; qu'il en résultait que les sociétés Axson France et Revocoat France ne pouvaient être tenues d'aucune obligation résultant du travail au sein de l'établissement de Saint-Just classé ACAATA à l'égard de travailleurs dont les contrats de travail avaient cessé avant la cession de l'activité et dont elles n'ont jamais été l'employeur ; que pour décider le contraire, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'« à défaut de dérogation expresse par les parties dans le traité, la cession emportait la transmission à l'acquéreur des droits et obligations dépendant de la branche d'activité dont dépendait le fonds de commerce » ; qu'en statuant de la sorte, sans relever que l'acte de cession prévoyait sa soumission au régime des scissions, seul susceptible d'entrainer une telle transmission universelle de patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 236-3 du Code de commerce et 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2. ALORS QUE l'acte de cession de fonds de commerce du 2 février 2009 ne comporte aucune stipulation le soumettant au régime des scissions ; que l'article 2.4 du contrat de cession stipule expressément que « l'activité ne comprendra pas les responsabilités du vendeur, à l'exception de celles expressément visée par l'article 2.3 » et que l'article 2.3 précise que les obligations à la charge du repreneur concernent uniquement (i) l'utilisation et l'exploitation des équipements transférés à compter de la date de réalisation de l'opération, (ii) les commandes passées par le vendeur avant la clôture et qui sont des contrats transférés et (iii) les contrats de travail transférés à compter du jour de la clôture ; qu'en énonçant néanmoins que les sociétés Axson France et Revocoat France seraient, en vertu de ce contrat, tenues des obligations liées au travail au sein de l'établissement d'[...] et de [...] d'une salariée dont le contrat de travail avait cessé avant 2009 et dont elles n'ont jamais été l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de cession du 2 février 2009, en violation de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3. ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt que la défenderesse au pourvoi avait été salariée des sociétés Revco, puis Gurit Essex, puis Dow Automotive France et que son contrat de travail avait cessé antérieurement au contrat de cession de l'établissement de [...] à la société Axson France du 2 février 2009 ; qu'en relevant que le contrat de cession ne comportait aucune mention sur l'exclusion de l'obligation résultant du risque lié à l'amiante « pour les salariés encore en exercice au moment de la cession », la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant en violation de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.