Cour administrative d'appel de Paris, 26 septembre 1991. 90PA00533
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
90PA00533
Date de décision :
26 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU la requête présentée pour M. Albert X... demeurant ... par Me ABRAMOWICZ, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 1990 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 402-88 du 2 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des redevances mises à sa charge pour concession de logement ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 septembre 1991 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- les observations de Me ABRAMOWICZ, avocat à la cour, pour M. Albert X...,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ingénieur divisionnaire des travaux agricoles, a été muté de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Tarn-et-Garonne à la direction départementale de l'agriculture de la Réunion par arrêté du ministre de l'agriculture du 25 juillet 1986 ; qu'un logement dépendant du domaine privé de l'Etat a été mis à sa disposition dès son arrivée à la Réunion le 28 août 1986, sans qu'aucun loyer ni aucune redevance ne lui soient réclamés jusqu'au 3 janvier 1988, date à laquelle le directeur des services fiscaux de la Réunion a soumis à sa signature une convention d'occupation précaire datée du 26 novembre 1986, prenant effet au 1er septembre 1986 et mettant à sa charge une redevance mensuelle de 2.300 F ; que l'intéressé a refusé de signer cette convention ; que, par un avis de mise en recouvement individuel daté du 24 février 1988, il a été invité à payer au service des domaines la somme de 25.745 F représentant le montant des redevances dues par lui au titre de la période du 1er septembre 1986 au 30 juin 1987, droit de bail et intérêts de retard compris ; que, par la requête susvisée, il fait appel du jugement du 2 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, après s'être expressément déclaré compétent, a rejeté sa demande tendant à la décharge des redevances domaniales qui lui ont été réclamées ;
Considérant que l'attribution d'un logement à M. X... n'était fondée ni sur la nécessité absolue ni même sur la simple utilité de service et était étrangère à toute considération de service ; que si la convention d'occupation précaire qui lui a été proposée avait le caractère d'un contrat administratif en raison des clauses exorbitantes du droit commun qui y étaient stipulées, il est constant que cette convention n'a jamais été signée et n'a pu, dès lors, servir de fondement aux redevances litigieuses ; que, dans ces conditions, l'action engagée par M. X... devant le tribunal administratif pour contester les redevances mises à sa charge à raison de l'occupation d'un logement faisant partie du domaine privé de l'Etat échappe à la compétence de la juridiction administrative ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est reconnu compétent pour se prononcer sur la demande dont il était saisi ; que son jugement doit, dès lors, être annulé et la demande de M. X... rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 2 mai 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
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