Cour de cassation, 21 mars 2019. 17-21.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-21.520
Date de décision :
21 mars 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10110 F
Pourvoi n° T 17-21.520
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. Q... J..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Boulloche, avocat de M. J... ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant le jugement, condamné M. L... Y... à payer à M. Q... J... la somme de 5 693 euros, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 15 janvier 2013 sur la somme de 4 832,39 euros et à compter du 20 novembre 2013, pour le surplus, débouté M. L... Y... de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et dit sans objet la demande de compensation de M. Y... par suite de la confirmation du jugement déféré ;
Aux motifs propres qu' « en cause d'appel M. Y... excipe uniquement d'un manquement de M. J... à son devoir de conseil et d'information, sans réitérer ses allégations relatives à l'existence de désordres révélant un manquement aux règles de l'art ; qu'il soutient que M. J... ne l'a pas informé de l'impact des travaux d'isolation thermique sur la surface habitable des logements, soulignant que celle-ci a été réduite du fait de ceux-ci ; qu'il est vérifié que M. Y... a constitué un dossier pour chacun des deux logements destiné à obtenir un prêt à taux zéro réservé à la réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique ; que, dans le cadre de l'instruction de ces dossiers, il a été notamment prévu la réalisation d'une isolation thermique performante des murs donnant sur l'extérieur par l'isolation des murs confiée à l'entreprise T... ; que cette dernière a adressé à M. Y... un devis du 9 juillet 2012 portant sur ces travaux d'isolation, et en particulier sur la fourniture et la pose de doublage des mura en panneaux BA13 sur ossature métallique et laine de verre de 12 cm ; que M. J... a remis par ailleurs à M. Y... les projets d'aménagement des logements, les plans correspondant faisant apparaître un doublement de la surface interne des murs donnant sur l'extérieur ; que M. J... a souvent alerté M. Y... sur le fait que les travaux d'isolation thermique devaient respecter la réglementation en vigueur, ainsi qu'en attestent le compte rendu de chantier n° 2 du 7 juin 2012 ou encore son courriel du 8 juin 2012 par lequel il l'avertissait qu'il ne serait pas éligible à l'éco prêt si l'isolation thermique n'était pas conforme aux normes en vigueur, voire sa lettre comminatoire du 12 juin 2012 par laquelle il refusait de poursuivre sa mission d'architecte suite à la fin de non-recevoir opposée par M. Y... aux contraintes de mise en conformité de travaux d'isolation thermique (entre autres), ce dernier ayant fait connaitre à l'architecte qu'il maintenait « le cap du zéro placo/laine de verre » et entendait assumer intégralement l'absence de normes auxquelles M. J... faisait allusion ; que M. Y... a par ailleurs assisté très régulièrement aux réunions de chantier comme l'établissent les différents comptes rendus de chantier communiqués ; qu'il apparaît également, à la faveur de ses différentes interventions auprès de M. J..., par lesquelles M. J... il sollicitait des modifications ou formulait des désiderata quant aux travaux en cours, que M. Y... n'était pas novice en matière de travaux de rénovation immobilière, celui-ci formulant des préconisations techniques, qu'il s'agisse de la charpente, des réseaux en cuivre d'alimentation de chauffage et en eau, du traitement des bois (cf. son courriel du 10 juin 2012) ; que, d'ailleurs, il apparait que M. Y..., même s'il s'en défend, a exercé un certain temps l'activité d'expert en immobilier, ainsi qu'en attestent les sites internet communiqués par la partie adverse, ceux-ci faisant clairement référence à M. S... Y... domicilié [...] , lieu où se situent précisément les deux logements en cause ; que l'ensemble de ces considérations et constatations conduisent à retenir que M. Y... était particulièrement sensibilisé à la question touchant à l'isolation thermique, qu'il a pu nécessairement visualiser au cours des réunions de chantier l'épaisseur de cette isolation thermique et son incidence corrélative sur la surface habitable ; que, même à retenir que M. J... a pu ne pas le renseigner précisément sur le nombre de mètres carrés qui serait absorbé par la mise en oeuvre de cette isolation thermique, il n'en demeure pas moins que l'architecte n'a pas manqué à son devoir de conseil, celui-ci ayant informé le maître de l'ouvrage sur les normes à respecter en la matière, et par suite sur la nature obligatoire des travaux à réaliser ; qu'ensuite M. Y... ne soutient pas, et a fortiori ne prouve pas, qu'il existait une autre méthode d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur, offrant les mêmes performances énergétiques pour un coût équivalent, voire inférieur, que M. J... aurait omis de lui proposer, ou qu'il aurait pu étudier lui-même s'il avait été avisé de la perte de surface engendrée par la méthode appliquée à ses immeubles ; qu'il doit être en effet rappelé que M. Y... était très attentif au coût des travaux, allant même jusqu'à demander la suppression de certaines prestations initialement prévues (par exemple des volets) ou le recyclage des portails d'origine, circonstance qui permet d'affirmer qu'il ne pouvait pas être favorable à la mise en oeuvre de travaux d'isolation plus sophistiqués, donc plus coûteux ; qu'enfin, le préjudice allégué par M. Y... ne peut être sérieusement admis dès lors qu'il dispose désormais de biens immobiliers dont l'isolation thermique est conforme aux normes, celle-ci apportant une plus-value auxdits biens que ce soit en matière locative ou en cas de vente ; qu'enfin, en tout état de cause, l'exactitude de la perte de surface habitable telle qu'alléguée par monsieur Y... est sujette à caution ; qu'en effet si les surfaces au sol total ont été mesurées respectivement à 87,63 m² et 65,48 m² dans les deux immeubles par l'organisme en charge du diagnostic technique alors que les surfaces mentionnées par M. J... dans les montants estimatifs des travaux et honoraires avant et après consultation des entreprises des 19 avril et 9 mai 2012, étaient respectivement de 106,75 m² et 68,50 m², il n'est pas démontré avec pertinence que ces pertes de surface sont de manière directe, certaine et exclusive imputables à la mise en place de l'isolation thermique, plusieurs importants travaux de réaménagement ayant été réalisés de nature à affecter la superficie au sol (création de cloisons, création d'escaliers..) ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes reconventionnelles en indemnisation et condamné à payer à M. J... le solde de ses honoraires dans les termes du dispositif dudit jugement, la cour relevant que M. Y... ne critique pas en cause d'appel le quantum de cette condamnation ; que la demande de compensation soutenue à titre reconventionnel devant la cour par M. Y... est sans objet par suite de la confirmation du rejet de ses demandes de dommages et intérêts ; qu'il sera fait droit à la capitalisation des intérêts sollicitée par M. J... dans les termes du dispositif ci-après, conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil, toujours applicable en la cause selon l'article 9 des dispositions transitoires de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 » ;
Et aux motifs adoptés que « [
] ; qu'il apparaît bien qu'aucun argument sérieusement établi ne permet de priver M. Y... des dispositions légales protectrices des consommateurs ; que, selon les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation, tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations ; que, concernant l'enveloppe budgétaire des travaux, s'il apparaît que M. J... a déterminé, après étude, un prix largement supérieur aux disponibilités immédiates annoncées par M. Y... résultant de l'indemnisation de l'assurance, il n'en demeure pas moins que M. Y..., qui aurait pu ne pas poursuivre un tel projet et qui n'avait apparemment pas exclu de recourir à un financement complémentaire, a été dûment informé du coût prévisible des travaux et a finalement accepté cette enveloppe et recouru à un emprunt ; que, concernant les surfaces des appartements réalisés, la demande d'indemnisation de M. Y... est fondée sur la différence qu'il relève entre les métrés initiaux du bâti existant et la surface de chacun des appartements réalisés ; que, sur ce point notamment, les pièces produites au dossier révèlent le questionnement constant du maître de l'ouvrage au maître d'oeuvre sur le risque de diminution des surfaces réalisées, jusqu'à exprimer son souhait de passer outre les exigences et règles en matière d'isolation ; que, cependant, M. Y... ne peut aujourd'hui revenir sur ce débat, puisque par courrier du 12 juin 2012, M. J..., relevant qu'il s'opposait notamment aux contraintes de mise en conformité des travaux d'isolation thermique, lui faisait explicitement connaître qu'il ne pouvait passer outre la réglementation thermique et les règles de l'art et, suspendant sa mission, le mettait en demeure de faire exécuter les travaux conformément aux devis descriptifs et marchés qu'il avait signés auprès des entreprises ; que, de ceci, il ressort que, en poursuivant la réalisation des marchés qu'il avait signés et en conservant la maîtrise d'oeuvre de l'architecte, M. Y... était parfaitement informé du caractère obligatoire de l'isolation des appartements et ne pouvait ignorer les conséquences de cette contrainte sur les surfaces réalisées ; qu'enfin, si M. Y... soutient que la prestation réalisée par l'architecte est entachée d'autres désordres révélant un manquement aux règles de l'art, il n'en donne cependant qu'un exemple sans avancer plus avant dans sa démonstration ; que, de tout ceci il résulte que M. J... justifie ne pas avoir commis de fautes eu égard à ses obligations d'information et de conseil, ni vis-à-vis des règles de l'art, outre que les préjudices allégués ne sont pas démontrés ; qu'en conséquence, M. Y... sera débouté de ses demandes reconventionnelles en indemnisation » ;
Alors 1°) que l'architecte, tenu d'un devoir de conseil, doit avertir son client que les travaux de rénovation et d'isolation thermique qu'il était chargé de concevoir et de faire réaliser étaient de nature à entrainer la réduction de la surface de l'immeuble, sans pouvoir se retrancher derrière la conformité desdits travaux à la réglementation en vigueur ; que, pour décider que l'architecte n'avait pas manqué à son devoir de conseil, la cour d'appel a relevé que M. Y... était particulièrement sensibilisé à la question touchant à l'isolation thermique, qu'il a pu nécessairement visualiser au cours des réunions de chantier l'épaisseur de cette isolation thermique et son incidence corrélative sur la surface habitable et que l'architecte l'avait informé sur les normes à respecter en la matière, et par suite sur la nature obligatoire des travaux à réaliser ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs dont il ne résulte pas que l'architecte aurait démontré avoir, avant le début de l'exécution de sa mission, correctement accompli son devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage quant à l'incidence des travaux d'isolation sur la surface des immeubles à rénover, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 2°) que l'architecte est tenu envers son client d'un devoir de conseil qu'il doit prouver avoir exécuté ; que, pour écarter la responsabilité de l'architecte du fait de son manquement à son devoir de conseil, la cour d'appel a énoncé que M. Y... ne soutient pas, et a fortiori ne prouve pas, qu'il existait une autre méthode d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur, offrant les mêmes performances énergétiques pour un coût équivalent, voire inférieur, que M. J... aurait omis de lui proposer, ou qu'il aurait pu étudier lui-même s'il avait été avisé de la perte de surface engendrée par la méthode appliquée à ses immeubles ; qu'en statuant ainsi, par inversion de la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 3°) que l'architecte qui manque à son devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage est tenu d'en réparer les conséquences ; que, pour écarter la responsabilité de l'architecte du fait de son manquement à son devoir de conseil, la cour d'appel a énoncé que le préjudice allégué par M. Y... ne peut être sérieusement admis dès lors qu'il dispose désormais de biens immobiliers dont l'isolation thermique est conforme aux normes, celle-ci apportant une plus-value auxdits biens que ce soit en matière locative ou en cas de vente ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte la réduction de la surface des biens immobiliers que M. Y... destinait à la location, qu'elle constatait elle-même, et par des motifs dont il ne résulte pas l'absence de préjudice subi par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 4°) que l'architecte, tenu envers son client d'un devoir de conseil, doit prouver que son manquement est sans lien de causalité avec le préjudice invoqué par le maître de l'ouvrage ; que, pour écarter la responsabilité de l'architecte du fait de son manquement à son devoir de conseil, la cour d'appel a énoncé que l'exactitude de la perte de surface habitable est sujette à caution, en ce qu'il n'est pas démontré avec pertinence que ces pertes de surface sont de manière directe, certaine et exclusive imputables à la mise en place de l'isolation thermique, plusieurs importants travaux de réaménagement ayant été réalisés de nature à affecter la superficie au sol ; qu'en statuant ainsi, par inversion de la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 5°) que l'architecte est tenu envers son client d'un devoir de conseil ; que, pour écarter la responsabilité de l'architecte du fait de son manquement à son devoir de conseil, la cour d'appel a énoncé que l'exactitude de la perte de surface habitable est sujette à caution, en ce qu'il n'est pas démontré avec pertinence que ces pertes de surface sont de manière directe, certaine et exclusive imputables à la mise en place de l'isolation thermique, plusieurs importants travaux de réaménagement ayant été réalisés de nature à affecter la superficie au sol ; qu'en statuant ainsi, sans relever que les travaux de réaménagement sur lesquels elle se fondait n'étaient pas supervisés par l'architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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