Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/02357

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02357

Date de décision :

27 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02357 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4LJ N° de Minute : 2328 Ordonnance du mercredi 27 novembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [E] né le 23 Mars 1991 à [Localité 1] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocate au barrreau de Boulogne sur Mer et de M. [G] [T] interprète en langue albanaise. INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS dûment avisé, absent, représenté par Maître Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai substituant le Cabinet 'Actis', avocats au barreau du Val de Marne PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 27 novembre 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 27 novembre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du de BOULOGNE SUR MER en date du 25 novembre 2024 à 10h41 notifiée à 10h50 à M. [V] [E] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 novembre 2024 à 16h50 réitéré le 26 novembre 2024 à 09h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M [V] [E] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 21 novembre 2024 et notifié le même jour à 16h10, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français du même jour. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 25 novembre 2024 à 10h41 notifiée à 10h50 , ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M. [V] [E] pour une durée de 26 jours, ' Vu la déclaration d'appel M. [V] [E] du 25 novembre 2024 à 16h50 réitérée le 26 novembre 2024 à 9h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative M [V] [E] reprend les moyens soulevés en première instance de demande d' assignation à résidence et la violation du procès équitable. La préfecture du Pas-de-Calais demande la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond en ordonnant la prolongation de la rétention, y ajoutant sur les moyens suivants: Sur le moyen tiré de la violation du procès équitable L'article 6 de la CESDH qui consacre le droit à être jugé équitablement, publiquement et dans des délais raisonnables par un tribunal indépendant et impartial, ne peut pas être invoqué pour contester la procédure en ce que le placement en rétention ne porte pas sur le bien fondé d'une accusation pénale. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Il convient de constater qu'en l'espèce, l'appelant ne justifie pas d'un défaut de transmission des documents qu'il entendait faire valoir devant le premier juge et qu'en tout état de cause , il a pu communiquer l'ensemble des justificatifs dans le cadre de l'instance d'appel. En outre, il n'est pas demandé l'annulation de l'ordonnance mais son infirmation. Sur la demande d' assignation à résidence Aux termes de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l e magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Le juge ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. L'étranger produit des attestations d'hébergement datées des 22 et 27 novembre faisant état d'un hébergement en France à [Localité 5] qui se trouve en contradiction avec le domicile déclaré lors de son interpellation à [Localité 3] en Allemagne. Le premier juge à dûment rejeté sa demande d' assignation à résidence malgré la remise du passeport en raison de ses garanties de représentation insuffisantes. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mercredi 27 novembre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [T] Le greffier N° RG 24/02357 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4LJ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2328 DU 27 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [V] [E] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [E] le mercredi 27 novembre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Orsane BROISIN le mercredi 27 novembre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 27 novembre 2024 N° RG 24/02357 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4LJ

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-11-27 | Jurisprudence Berlioz