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Cour de cassation, 22 janvier 1997. 96-83.284

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.284

Date de décision :

22 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Benoît, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1996, qui, pour blessures involontaires commises par un conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 1 000 francs et a prononcé, avec exécution provisoire, l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée : Attendu que le demandeur en cassation sollicite, en invoquant les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il lui soit donné connaissance, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public; Attendu qu'une telle requête est sans objet et qu'il ne saurait y être donné suite; Qu'en effet, les réquisitions de l'avocat général, dont le rôle, devant la chambre criminelle, n'est pas de soutenir l'accusation, au sens des dispositions conventionnelles invoquées, mais de veiller, en toute indépendance, à l'exacte application de la loi pénale, ne sont, selon l'article 602 du Code de procédure pénale, présentées qu'oralement à l'audience, après les observations des avocats à la Cour de Cassation représentant les parties, lorsqu'ils ont demandé à être entendus; que ceux-ci sont ensuite invités par le président, pour satisfaire aux exigences du débat contradictoire, à reprendre la parole après l'intervention de l'avocat général; Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de conformité de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route, à l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 9-1 du Code civil; Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut de conformité de la législation sur le permis à points à l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation de l'article 384 du Code de procédure pénale; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 384 et 385 du Code de procédure pénale; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 17, R. 20; Sur le cinquième moyen de cassation pris de l'exception d'illégalité des articles L. 15 et L. 18 du Code de la route; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation des exceptions et moyens que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a, à bon droit, écartés, ne sauraient être accueillis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, conseiller référendaire, Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-01-22 | Jurisprudence Berlioz