Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-14.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.235
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Radu, Christian X..., demeurant ... (1er),
2 ) Mme Elena A... veuve X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), sous contrôle judiciaire, représentée par son administrateur légal, M. Radu, Christian X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1992 par la cour d'appel de Colmar (5ème chambre - section des urgences), au profit de M. Jean B..., demeurant chez Mme Christiane Y..., ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 février 1992), que, le 30 juin 1989, M. B..., propriétaire, a donné en location à M. X... un appartement pour une durée de trois ans ; que le bailleur ayant résilié le bail le 12 avril 1990 et consenti une nouvelle location aux consorts Z... qui occupaient déjà les lieux, M. X... a obtenu, par ordonnance de référé du 25 septembre 1990, la restitution des locaux, l'expulsion des consorts Z... et la remise des quittances correspondant aux loyers effectivement payés ainsi que le décompte des charges avec leurs justificatifs ; que M. X... a saisi le juge des référés en difficulté d'exécution de cette ordonnance ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à la remise par le bailleur de quittances de loyer, de décompte de charges et des justificatifs correspondants, et de condamner M. X... au paiement d'une somme de 2 500 francs pour procédure abusive, alors, selon le moyen, "1 ) que l'article 16 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 impose que "la quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer, le droit de bail et les charges" ; qu'ainsi, en l'état d'un bail d'habitation conclu le 30 juin 1989, en référence à la loi du 23 décembre 1986, qui fixe le montant du "loyer et charges" à la somme mensuelle de 1 300 francs, et de quittances ne portant que le montant du loyer, les juges du fond ne pouvaient considérer que le bailleur avait rempli ses obligations, sans violer directement le texte susvisé ; 2 ) que la condamnation au paiement de dommages-intérêts trouvant sa source dans le rejet des prétentions des consorts X..., la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera, par voie de conséquence, la censure du
chef des dommages-intérêts ; 3 ) qu'en l'état de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris, le 25 septembre 1990, qui décidait :
"ordonnons à M. B... de restituer à M. X... les locaux qu'il lui avait loués à Paris 1er, ... ; à défaut autorisons l'expulsion de M. et Mme Z......", la cour d'appel ne pouvait déclarer fautive l'action engagée par le bénéficiaire de cette ordonnance tendant à ce que, sous astreinte, le propriétaire fasse procéder, à ses frais, à l'expulsion aux seuls motifs que le locataire disposait également d'une action subsidiaire et directe en expulsion à l'encontre des occupants ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 4 ) que ne révèle en rien la volonté de nuire le fait de reprendre à son compte les motifs d'une précédente décision de justice ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait imputer à faute aux consorts X... le fait de reprendre dans ses écritures en rectification d'erreur matérielle, les motifs par lesquels le juge, dont la décision était également frappée d'appel, avait décidé "qu'il ne paraît pas équitable d'allouer à M. B... une indemnité par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en effet, ce dernier habite à proximité du Tribunal et prend un évident plaisir à se défendre seul en justice" ; que la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que de nombreuses quittances figuraient au dossier sans que les consorts X... ne précisent celles qui resteraient devoir leur être remises et sans qu'ils établissent que des charges aient été supportées et ayant retenu, à bon droit, qu'en l'absence de moyens sérieux invoqués à l'appui de ses appels, M. X... avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, par son acharnement à poursuivre judiciairement l'exécution de l'ordonnance de référé initiale, elle-même exécutoire par provision, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts X..., envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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