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Cour de cassation, 17 décembre 1992. 89-41.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.358

Date de décision :

17 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société DMCE, dont le siège social est ... à Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 1e section), au profit de M. Yazid Z..., demeurant 7, rue du Président Salvador X... à Colombes (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, M. Z... embauché le 28 janvier 1981 par la société DMCE en qualité de magasinier-livreur a été licencié sans préavis par lettre du 28 janvier 1982 ; qu'il a attrait l'employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité pour licenciement abusif et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société DMCE fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 18 novembre 1988) d'avoir écarté des débats une attestation d'un salarié produite par elle alors, selon le pourvoi que, d'une part, les conclusions et tous les éléments de preuve, dont l'attestation précitée, produits par la société DMCE, ont été portés à la connaissance de M. Z... avant l'audience ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, c'est la société qui est en droit de reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir fait respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel a relevé d'office un moyen de droit sans que la société DMCE ait eu la possibilité de présenter ses observations ; et alors, qu'il importait de rejeter l'exception de non-communication de pièces, ce moyen ayant été présenté tardivement et oralement à la barre, aussi la cour d'appel a-t-elle violé ensemble les articles 16 et 74 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt énonce que M. Z... a demandé à la cour d'appel d'écarter des débats l'attestation qui ne lui avait pas été communiquée ; que cette demande pouvait être valablement formulée à la barre, la procédure en matière prud'homale étant orale ; Et attendu, ensuite, que l'arrêt constate que cette attestation n'avait effectivement pas été communiquée au salarié en temps utile avant l'audience ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile en décidant d'écarter des débats la pièce qui n'avait pas été régulièrement communiquée ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé en ses deux autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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