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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 91-18.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.980

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la compagnie Préservatrice Foncière, société anonyme d'assurances dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, à Puteaux (Hauts-de-Seine), 2 ) M. Jean-Luc X..., demeurant impasse de la Poudrière à Thiers (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit : 1 ) de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ... (7e), 2 ) de M. Michel Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 3 ) du Corps mixte intercommunal des sapeurs-pompiers de Clermont-Ferrand, représenté par le maire de Clermont-Ferrand en exercice, M. Z..., domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice Foncière et de M. X..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du Corps mixte intercommunal des sapeurs-pompiers de Clermont-Ferrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale et l'ordonnance du 7 janvier 1959, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., agent d'un corps mixte intercommunal de sapeurs-pompiers, a été blessé tandis qu'il se trouvait dans un véhicule de service, lors d'une collision avec l'automobile de M. X... ; que la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse) a assigné, en vue du remboursement des prestations versées à M. Y..., le corps mixte intercommunal, M. X... et son assureur, la Préservatrice Foncière assurances (PFA) ; Attendu que, pour fixer les droits de la Caisse, l'arrêt énonce que s'il est vrai qu'elle ne disposait, pour le recouvrement des prestations ayant concouru à l'indemnisation de la victime, que de l'action qui lui était ouverte dans les conditions de droit commun par l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale, rien ne permet pour autant, s'agissant d'un accident de la circulation, d'exclure dudit droit commun les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. Y... était soumis du fait de son statut aux dispositions du droit commun des accidents du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la Caisse des dépôts et consignations, envers la compagnie Préservatrice Foncière et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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