Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10248 F
Pourvoi n° U 19-16.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020
1°/ Mme C... S... M..., épouse A...,
2°/ M. W... D... A...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° U 19-16.032 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme I... Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. W... D... A...,
2°/ au Trésor Public SIE de Neuilly-sur-Marne, dont le siège est [...] ,
3°/ au Trésor Public pôle de recouvrement spécialisé de Créteil, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société [...], société civile immobilière, dont le siège est chez M. N..., notaire, [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme Y..., ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général reférendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. et Mme A... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Trésor public SIE de Neuilly-sur-Marne, le Trésor public pôle de recouvrement spécialisé de Créteil et la société [...].
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme A... et les condamne à payer à Mme Y..., en qualité de mandataire liquidateur de M. W... D... A..., la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la vente aux enchères publiques par-devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny des droits et biens immobiliers suivants : dans un ensemble immobilier sis à [...], dénommé « [...] », cadastré section [...] lieudit [...], pour une contenance de 01 ha, 15a, 78 ca, section [...] lieudit [...] pour une contenance de 00 ha ,18 a, 88 ca, section [...] , lieudit [...] pour une contenance de 00 ha, 03 a, 94 ca, section [...] , lieudit [...] pour une contenance de 00 ha, 02 a, 40 ca, lesdits biens appartenant à M. W... D... A... et à Mme C... S... M..., épouse A... ;
Aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article R 642-36-1 du code de commerce que le juge commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations du contrôleur et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsqu'il s'agit de la vente d'un bien de la communauté, ainsi que le liquidateur ; qu'il n'est pas contesté que les époux A... sont mariés sous le régime de la communauté ; que l'appelante soutient qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience du juge commissaire ayant abouti à la décision dont appel ; que toutefois il résulte des pièces du débat que Mme M... épouse A... a bien été convoquée à l'audience du juge commissaire du 10 avril 2018 ayant abouti à l'ordonnance dont appel du même jour, par lettre recommandée du 29 mars 2018 dont elle a accusé réception le 30 mars 2018 ; que c'est donc vainement qu'elle sollicite la nullité de l'ordonnance dont appel de ce chef ; que l'appelante par ailleurs fait valoir qu'il serait préférable de procéder à la vente de l'appartement dont elle est propriétaire avec son mari au [...] et dont la mise à prix peut être fixée selon elle à 200 0000 euros, valeur supérieure à la valeur du bien de Blonville sur Mer, ce qui permettrait de désintéresser de manière plus importante les créanciers, de prendre sa retraite avec son mari au bord de la mer et d'avoir des charges moindres ; qu'il est toutefois justifié de ce que le montant des créances déclarées entre les mains de Maître Y... s'élève à la somme de 2 000 612,73 euros dont 1 997 837,13 euros à titre privilégié ; qu'il apparait en conséquence, à défaut de précisions fournies par l'appelante quant à des éléments d'actifs, notamment mobiliers, dont elle disposerait lesquels seraient susceptibles d'éviter la vente d'un élément immobilier de son patrimoine, que la mise en vente du bien immobilier de Blonville sur Mer doit être réalisée afin de désintéresser les créanciers de la procédure collective, la valeur du dit bien demeurant en tout état de cause nettement inférieure au montant du passif déclaré, d'autres réalisations d'actifs pouvant être envisagées par Maître Y... à cette fin ; que l'ordonnance sera en conséquence confirmée (arrêt, pages 2 et 3) ;
Alors qu'il résulte de l'article L 526-1 du code de commerce, applicable aux procédures collectives ouvertes après l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du août 2015, que les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions d'appel de l'exposante (page 3), ainsi que des écritures d'appel de Me Y... (page 3), que Mme A... a expressément fait valoir qu'elle-même et son mari entendaient faire de la propriété de [...] leur résidence principale, afin d'y séjourner à compter de leur retraite ; que, dès lors, en se bornant, pour confirmer l'ordonnance, à relever que la vente du bien immobilier de [...] devait être réalisée afin de désintéresser les créanciers de la procédure collective, sans rechercher si cette propriété ne constituait pas la résidence principale du débiteur objet de la procédure collective, ni vérifier si, dans ces conditions, le bien immobilier litigieux n'était pas, de droit, insaisissable, tandis qu'elle relevait par ailleurs que l'appelante faisait valoir qu'elle entendait prendre sa retraite avec son mari à [...], la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé.
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