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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-40.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.163

Date de décision :

3 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme La Cour Saint-Germain, demeurant ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Patrica Y..., demeurant chez Mme X..., 11, avenue avenue E. Bouboux, Montrouge (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; En présence de : la société La Provençale, sise ... (12e) ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1993), que Mme Y..., engagée le 8 février 1981, en qualité de serveuse, par la société La Cour Saint-Germain, puis promue hôtesse d'accueil, a été licenciée pour motif économique le 22 juillet 1991 ; Sur les trois premiers moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, que la réalité du motif économique était établie par les pièces versées aux débats qui démontraient les difficultés économiques que la société rencontrait ; que la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel ne pouvait pas juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux motifs que la société avait embauché des serveuses et n'avait pas proposé de reclassement à Mme Y... ; qu'en effet, Mme Y... occupait, depuis 1984, un poste d'hôtesse, que ce poste a été supprimé et que la salariée n'a pas été remplacée dans ses fonctions ; qu'en outre, l'obligation de reclassement ne s'impose qu'aux entreprises occupant au moins cinquante salariés et lorsque le licenciement pour motif économique est au moins égal à dix dans une même période de trente jours ; que la mesure de licenciement économique prise à l'encontre de Mme Y... était individuelle ; que la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la cour d'appel a reconnu que la cause du licenciement était réelle ; que l'article L. 122-14-4 du Code du travail sanctionne les licenciements qui surviennent pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et non réelle ou sérieuse ; que la cour d'appel a violé ledit article ; Mais attendu, d'abord, que le demandeur au pourvoi a reconnu dans son troisième moyen que la cour d'appel avait admis la réalité de la cause économique ; que le premier moyen ne peut être accueilli ; Attendu, ensuite, que l'employeur doit rechercher, en cas de suppression d'emploi, si le reclassement du salarié est possible dans l'entreprise même dans un emploi d'une catégorie inférieure ; que, dès lors, ayant constaté que des serveuses avaient été engagées et que cet emploi n'avait pas été proposé à Mme Y..., la cour d'appel a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause économique ; d'où il suit que les deux autres moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen ; Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir liquidé à une somme excessive l'astreinte dont était assortie la remise d'une attestation par l'ASSEDIC conforme, alors, selon le moyen, que la société La Cour Saint-Germain n'a jamais fait preuve d'une résistance ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur condamné le 11 février 1992 à remettre le document ne s'était exécuté que le 7 juillet 1993, a souverainement apprécié le montant de la liquidation de l'astreinte ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Cour Saint-Germain, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3416

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Cour de cassation 1995-10-03 | Jurisprudence Berlioz