Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-18.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.055
Date de décision :
6 novembre 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11152 F
Pourvoi n° X 18-18.055
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme X... E... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2), dans le litige l'opposant au Centre national d'études spatiale, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme E... , de la SCP Richard, avocat du Centre national d'études spatiale ;
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme E... .
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme E... de l'ensemble de ses demandes salariales et en dommages-intérêts au titre de l'inégalité de traitement et de la discrimination dont elle avait été l'objet de la part de l'EPIC Centre National d'Etudes Spatiales ;
AUX MOTIFS QU' à titre liminaire, il est précisé qu'au jour où la cour statue, la rémunération de Mme X... E... a évolué en cours d'instance et est de 1961,36 € bruts soit 2236,88 € bruts prime d'ancienneté incluse ; que Mme X... E... invoque à la fois aux termes d'une unique argumentation être victime d'une rupture d'égalité de traitement et d'une discrimination salariale, et sollicite un rappel de salaire ainsi que des dommages-intérêts ; toutefois, la cour rappelle qu'il s'agit de deux notions juridiques distinctes ; en premier lieu, il est rappelé que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés que pour un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il résulte de l'article L. 3221-4 du code du travail que sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; lorsqu'un salarié invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" il lui appartient de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, matériellement vérifiables, justifiant cette différence, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; lorsque cette rupture d'égalité de traitement est reconnue, le salarié est bien fondé à présenter une demande de rappel de salaire sous réserve des règles relatives à la prescription ; par ailleurs, la discrimination relève d'un fondement juridique différent ; en effet, par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses murs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; et l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 définit comme suit les différentes formes de discrimination :
- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre, ne l'est, ne l'a été, ou ne l'aura été, dans une situation comparable,
- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique, neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires ou appropriés,
- la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si l'existence d'une discrimination est établie, le salarié victime est bien fondé à obtenir des dommages-intérêts réparant l'entier préjudice résultant de cette discrimination pendant toute sa durée, ainsi que le prévoit l'article L. 1134-5 du code du travail ; Mme X... E... estime avoir été victime à la fois d'une rupture d'égalité de traitement avec les autres salariés occupant des tâches similaires de secrétaire et d'une discrimination salariale ; la cour observe toutefois, comme l'a fait le juge départiteur, que Mme X... E... n'argumente aucunement sur l'existence de l'un des cas de discrimination prévus par le texte sus-énoncé ; la demande indemnitaire ne saurait dès lors prospérer ; s'agissant de la demande de rappel de salaire au titre de la rupture d'égalité de traitement, Mme X... E... estime que le juge départiteur ne pouvait écarter du panel de comparaison les salariés ayant une ancienneté supérieure à la sienne, dans la mesure où cette ancienneté est déjà rémunérée par une prime spécifique ; toutefois, ainsi que le soutient à juste titre le CNES, l'ancienneté ne saurait être confondue avec la notion d'expérience dans la fonction de secrétaire, et sur ce point Mme X... E... est effectivement la secrétaire parmi les moins expérimentées du panel comparatif produit : elle a 22 ans d'ancienneté dans l'entreprise mais seulement 7 ans d'expérience au poste de secrétaire, alors que les personnes auxquelles elle se compare ont respectivement 30 ans d'expérience dans le poste (Mme D... N...), 32 ans (Mme L... L...), 10 ans (Mme P... A...) ; Mme G... R... a elle aussi 7 ans d'expérience dans le poste de secrétaire au CNES mais avait une expérience précédente d'assistante de direction dans le privé. Mme T... Z... n'a que 6 ans d'expérience dans le poste occupé mais a été embauchée au niveau BTS secrétariat Trilingue avec 13 ans d'expérience en secrétariat ; Mme I... O... n'a que 2 ans d'expérience dans le poste de secrétaire occupé mais a été embauchée au niveau BTS ; Mme X... E... indique que le critère du diplôme allégué par l'employeur n'est pas pertinent dans la mesure où, au sein même du panel de comparaison, certains salariés occupant les mêmes fonctions sont mieux rémunérés que leurs homologues titulaires d'un diplôme ; toutefois dans ces cas précis (par exemple Mme F... S...) il est observé que l'employeur a valorisé la grande expérience dans le poste ou l'exercice de responsabilités dans l'entreprise (exemple pour Mme F... : le poste de chef de groupe à compter de 2005) ; en outre, le critère du diplôme est un critère objectif pertinent pour apprécier ou non l'existence d'une rupture d'égalité de traitement, dans la mesure où deux salariés ayant des niveaux de diplômes différents ne sauraient être regardés comme étant dans une situation comparable, sauf à démontrer que les diplômes discriminants ne sont pas utiles à la fonction et au poste occupés ; ainsi, Mme X... E... , titulaire d'un bac pro secrétariat et d'un bac pro attachée commerciale ne peut se comparer aux salariés titulaires d'un diplôme bac+2 tels que le BTS secrétariat (Mme T... Z..., Mme I... O...) ; par ailleurs, Mme X... E... se compare à une collègue, Mme C... Y... qui perçoit 600€ de plus par mois qu'elle-même avec un niveau de diplôme inférieur ; or, le CNES justifie du fait que Mme Y... a été embauchée selon la grille de salaire guyanaise, plus favorable à raison de critères objectifs résultant de l'accord collectif interentreprises pour le centre spatial guyanais, et que cette salariée a 13 années d'expérience dans le poste de secrétaire au CNES ; en récapitulant l'application de l'ensemble des critères objectifs, le CNES produit un nouveau tableau de cinq salariés avec lesquels la cour considère qu'il est pertinent de comparer la situation de Mme X... E... , et dont il ressort que les différences de rémunération sont expliquées par des considérations objectives ; Mme X... E... ajoute avoir été remplacée sur un poste en novembre 2015 par une collègue, Mme J..., mieux rémunérée qu'elle pour les mêmes tâches (2049,09 au lieu de 1853,36 E) ; toutefois l'employeur produit les éléments démontrant que Mme J... a été embauchée au niveau BTS aux fonctions d'assistante de manager ; Mme X... E... ne produit pas d'élément permettant de considérer qu'elle effectuait un travail de valeur égale à celui de Mme J... ; Mme X... E... affirme également avoir remplacé en novembre 2015 une collègue partie en retraite, percevant un salaire supérieur au sien. Aucun élément probant n'est produit sur ce point ; enfin, Mme X... E... , classée au niveau IV échelon 1 depuis 2014, revendique à son profit l'application du niveau V compte tenu des tâches qu'elle exécute ; l''application de ce niveau V exige, conformément au règlement interne du CNES relatif aux promotions, que plusieurs critères soient cumulativement réunis par le salarié :
- être au niveau IV échelon 3 avec une ancienneté de 6 ans au niveau IV au 1er janvier de l'année de proposition,
- participer efficacement à l'optimisation de la fonction de secrétariat en assurant le poste et, de manière pérenne, soit la coordination de secrétariat visant notamment à répondre aux objectifs de continuité des services, soit le secrétariat de plusieurs services et plusieurs projets ou de plusieurs experts ; force est de constater que Mme X... E... ne remplit pas le critère de l'ancienneté dans le niveau IV ni de classement dans l'échelon 3 ; en conséquence, la cour, par confirmation du jugement entrepris, déboutera Mme X... E... de sa demande de rappel de salaire fondée sur la rupture d'égalité de traitement, de sa demande de reclassification ainsi que de sa demande de rectification des bulletins de salaire ;
1°) ALORS QUE la seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée qui se traduit par une différence de travail fourni ; qu'en jugeant que l'inégalité de rémunération observée entre Mme E... , d'une part, et Mmes T... et O..., d'autre part, aurait été justifiée par une différence de diplômes, la première disposant d'un bac professionnel de secrétariat quand les secondes bénéficiaient d'un BTS secrétariat, après avoir constaté que Mme E... disposait d'une expérience professionnelle plus importante au poste de secrétaire et sans avoir recherché si cette différence de diplôme avait une incidence directe sur la nature du travail fourni par chacune d'elles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement en matière de salaire ;
2°) ALORS QUE lorsque le salarié présente au juge des éléments de nature à établir une présomption d'inégalité de traitement en matière de rémunération, il appartient à l'employeur de présenter au juge des éléments de nature à justifier objectivement de la différence observée ; qu'après avoir constaté que Mme E... présentait des éléments de nature à établir une présomption d'inégalité salariale entre elle et les autres secrétaires du CNES, la cour d'appel qui lui a reproché de ne pas «démontrer que les diplômes discriminants ne sont pas utiles à la fonction et au poste occupé», a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve de l'inégalité de traitement et a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil et le principe d'égalité de traitement en matière de salaire.
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