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Cour de cassation, 24 mars 1998. 95-42.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.551

Date de décision :

24 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° P 95-42.551, Q 95-42.552, R 95-42.553 et S 95-42.554 formés par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation de quatre arrêts rendus le 3 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Madeleine Z..., demeurant La Grognarde, ..., 2°/ de M. Jean A..., demeurant ..., 3°/ de Mme Y... Figura, demeurant Le Québec, ..., 4°/ de Mme Angèle B..., demeurant La Marguerite C2, Saint-Tronc, 13010 Marseille, 5°/ du directeur départemental de l'Inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, domicilié ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Duval-Arnould, M. Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Bouches-du-Rhône, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z..., de M. A..., de Mme X... et de Mme B..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 95-42.551, Q 95-42.552, R 95-42.553 et S 95-42.554 ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 3 avril 1995), Mmes Z..., Figura et B... et M. A..., salariés de la Caisse de la mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, ont été mis en invalidité catégorie 2; que leur a été notifiée leur radiation des effectifs, en application de l'article 37 de la convention collective de travail du personnel de la mutualité agricole; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 45 de la convention collective précitée ; Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamnée à payer aux salariés une telle indemnité avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, d'une part, que la rupture par consentement mutuel du contrat de travail peut résulter d'un simple accord verbal, dont l'existence peut être établie par tout moyen; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la preuve de la rupture négociée ne résultait pas de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la tenue d'un entretien préalablement à la rupture, de l'attribution concomitante d'une pension d'invalidité et de l'absence de toute revendication ou protestation des intéressés durant plusieurs années, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 122-9 du Code du travail; et alors, d'autre part, subsidiairement, qu'aux termes de l'article 37 de la convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole, l'employeur peut prendre acte de la rupture en cas d'affection de longue durée; qu'ainsi, dans une telle hypothèse, la rupture ne peut être considérée comme un licenciement au sens de la convention collective, de sorte que le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement est nécessairement exclu; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 37 et 42 de cette convention collective ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la radiation des effectifs prononcée par l'employeur en raison de l'inaptitude physique des intéressés à reprendre le travail à l'issue de la période de garantie d'emploi fixée par l'article 37 de la convention collective applicable s'analysait en un licenciement ouvrant droit pour les intéressés à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 42 de la convention collective, aucune clause de celle-ci n'en excluant le bénéfice dans ce cas; que, par ce seul motif, sa décision se trouve légalement justifiée; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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