Cour de cassation, 20 novembre 1991. 88-44.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.282
Date de décision :
20 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Alusuisse, dont le siège est ... (Yonne) Saint-Florentin,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section D), au profit de M. Joseph B..., demeurant 21, rue du Collège, à Saint-Florentin (Yonne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., X..., D..., G..., E..., Z..., A..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. C..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Alusuisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que prétendant que M. B..., salarié titulaire de mandats représentatifs au sein de la société Alusuisse France, avait utilisé systématiquement ses heures de délégation en dehors de son temps de travail, l'employeur, invoquant que le salarié avait commis un abus de droit pour n'avoir pas justifié de la nécessité d'un tel mode d'utilisation, a demandé la condamnation de celui-ci au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Alusuisse France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1988) de l'avoir déboutée de cette demande, alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, la société Alusuisse France a soutenu avoir demandé à de nombreuses reprises à M. B... de justifier de l'emploi de ses heures de délégation en dehors du temps de travail, en rappelant que l'employeur, en dépit de la présomption de bonne utilisation des heures de délégation, garde la possibilité d'obtenir une justification a posteriori, que M. B... ne s'étant jamais exécuté, l'utilisation de ses heures de délégation devenait donc particulièrement suspecte, que la cour d'appel, en déclarant que la société avait abandonné son reproche à l'égard du salarié du bien-fondé de l'utilisation des heures de délégation, a purement et simplement violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale, même si elles se situent en dehors du temps de travail correspondant à l'horaire collectif ; qu'en déclarant que l'employeur aurait pu considérer comme heures excédentaires non rémunérées les heures de délégation effectuées au-delà de l'horaire légal, ou en demander la récupération, la cour d'appel a violé les articles L. 412-20, L. 424-1
et L. 434-1 du Code du travail ; alors qu'enfin, la présomption d'utilisation conforme des heures de délégation édictée par la loi du 28 octobre 1982 enlève à l'employeur toute possibilité de déterminer des limites d'utilisation des heures de délégation en dehors de l'horaire collectif au risque de porter
atteinte au fonctionnement régulier des institutions représentatives ; qu'en déclarant que la société Alusuisse France ne saurait rejeter sur son salarié la responsabilité de sa carence dans la détermination de l'utilisation des heures de délégation, la cour d'appel a violé à nouveau les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle l'employeur se bornait à soutenir que le salarié avait utilisé les possibilités offertes par l'horaire variable pour échapper à tout contrôle de l'emploi de son temps de délégation a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, fait ressortir que des modalités de contrôle pouvaient être mises en oeuvre par accord entre l'employeur et le salarié, et que l'employeur s'était abstenu de toute initiative à cet égard ; qu'elle a pu, dès lors, décider, sans encourir les autres griefs du moyen ; qu'aucun abus ne pouvait être reproché au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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