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Cour de cassation, 07 décembre 1993. 92-43.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.867

Date de décision :

7 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Sisley, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... V à Paris (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1992 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de Mme Annick X..., demeurant ... (Morbihan), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Sisley, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 1er octobre 1985 en qualité de représentant de commerce par la société Sisley, a été licenciée par lettre du 12 juillet 1989 ; que la salariée ayant demandé à connaître les motifs de son licenciement, l'employeur lui a répondu, le 1er août 1989, en invoquant des lettres précédentes des 2 septembre 1988, 31 janvier 1989 et 29 juin 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 1992), de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en vertu de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toute circonstance, observer le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a méconnu ce principe en relevant d'office, pour déclarer abusif le licenciement de Mme X..., le défaut d'énonciation de motifs par l'employeur dans la lettre du 1er août 1989, sans provoquer les explications des parties sur ce moyen dont la salariée ne s'était pas prévalue ; alors que, d'autre part, si l'employeur, qui n'a pas énoncé de motifs de licenciement à la demande du salarié, est présumé ne pas en avoir, cette présomption ne peut recevoir application, dès lors que le salarié ne peut ignorer la cause réelle et sérieuse de son licenciement énoncé dans une correspondance antérieure ; qu'en l'espèce, la lettre du 1er août 1989, répondant à la demande d'énonciation des motifs formulée par Mme X..., se référait expréssement aux lettres des 2 septembre 1988, 31 janvier et 29 juin 1989 énonçant précisément les motifs qui avaient amené l'employeur à envisager son licenciement, motifs que l'employeur déclarait réitérer ; que, dès lors, c'est en violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a considéré que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, que les lettres du 12 juillet et du 1er août 1989 ayant été produites et discutées contradictoirement devant la cour d'appel, le moyen tiré du contenu et de la portée de ces lettres était dans le débat ; Attendu, ensuite, que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement, lorsque celui-ci n'était pas prononcé pour un motif disciplinaire ou pour un motif économique, fixait les limites du débat ; qu'ayant relevé que cette lettre n'énonçait aucun fait précis, ce qui équivalait à une absence de motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sisley, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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