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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 90-15.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.006

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, Me Y... et Me A... ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président et rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Jouhaud, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt n° 257 D (E 87-12.726) rendu à l'audience publique du 27 février 1990, a accueilli le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le litige l'opposant à Mlle Z... le 11 décembre 1986 ; que l'arrêt de la Cour de Cassation énonce in fine du 5e alinéa de la page 3 "d'une indemnité envers l'autre indivisaire et non des intérêts moratoires prévus par le second" ; qu'il s'agit d'une erreur matérielle qui doit être rectifiée ; qu'il convient de lire "envers l'indivision" au lieu de "envers l'autre indivisaire" : Qu'il y a donc lieu de rectifier l'arrêt du 27 février 1990 ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 257 D (E 87-12.726), dit que le passage précédemment cité sera ainsi rédigé "... d'une indemnité envers l'indivision et non des intérêts moratoires prévus par le second" ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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