Cour de cassation, 14 décembre 1992. 92-82.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.462
Date de décision :
14 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1992, qui l'a condamné, pour outrage à magistrats, à la peine de un mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantissant un procès équitable ;
d Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, comparaissant pour autre cause, le 25 mars 1992, devant le tribunal correctionnel de Pau, Eric X... a été condamné le jour même, pour outrage à magistrats et trouble à l'audience, à 8 jours d'emprisonnement et placé sous mandat de dépôt ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré X... coupable seulement d'outrage à magistrats commis à l'audience d'un tribunal et l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis ;
Attendu qu'en cet état, le moyen d'incompétence dirigé contre les premiers juges, en tant que victimes directes de l'outrage, est inopérant à l'égard des magistrats d'appel, qui ont substitué leur décision à celle du tribunal ;
Que, dès lors, il doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 222 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'outrage à magistrats dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat
général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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