Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/02520 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUQI
Ordonnance n° 2025/M51
EPIC 13 HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Monsieur [R] [S]
Madame [E] [S]
Demandeurs à l'incident
représentée par Me Christelle ROSSI-LABORIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Marianne FEBVRE, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l'audience du 16 janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 février 2025, l'ordonnance suivante :
Vu l'appel formé le 27 février 2024 par l'établissement public 13 Habitat contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 19 décembre 2023 qui l'a - notamment - condamné à effectuer des travaux de reprise de divers désordres constatés dans l'appartement de M. et Mme [S] et à les indemniser à hauteur de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, ainsi qu'à leur payer une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procéudre civile,
Vu les conclusions d'incident transmises le 29 mai 2024 pour le compte des époux [S], intimés, aux fins de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution des condamnations par 13 Habitat,
Vu la convocation des parties le 6 juin 2024 à l'audience d'incident du 17 octobre 2024 à 9h30,
Vu les conclusions en défense sur incident transmises le 15 octobre 2024 pour le compte de 13 Habitat nous demandant de rejeter la demande de radiation dans la mesure où le jugement avait bien été exécuté,
Vu le renvoi à l'audience du 16 janvier 2025,
Vu les nouvelles conclusions en date du 15 janvier 2025 pour le compte de 13 Habitat qui réitère son opposition à la demande de radiation en déclarant que les causes du jugement ont bien été exécutées,
A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, 13 Habitat expose avoir exécuté les causes du jugement dont appel et cela résulte effectivement de l'attestation de levée des réserves et du quitus final qu'elle produit en pièce n° 8. Elle verse également aux débats un document établissant l'existence du virement d'une somme de 5 500 euros sur le compte CARPA de son contradicteur qui, en définitive, ne conteste pas la valeur probante des pièces ainsi produites par l'appelante pour établir la réalité de l'exécution du jugement.
En l'état, il convient de rejeter la demande de radiation de l'affaire présentée par les intimés.
Les dépens de l'incident seront réservés dans l'attente du jugement de l'affaire au fond. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre des intimés dont l'incident, jusqu'à récemment, s'avérait justifié.
PAR CES MOTIFS
-Rejetons la demande de radiation pour défaut d'exécution des causes de jugement présentée par M. et Mme [S] intimés, s'agissant de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/02520 ;
- Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. Et Mme [S] ;
- Disons que les dépens de l'incident sont réservés et suivront le sort de ceux de l'instance d'appel ;
- Disons que la présente décision n'est pas susceptible de déféré.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 février 2025,
Le greffier La magistrate de la mise en état
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