Cour de cassation, 26 juin 2019. 17-16.610
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-16.610
Date de décision :
26 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1055 F-D
Pourvoi n° F 17-16.610
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z... G..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale - prud'hommes après cassation), dans le litige l'opposant à l'association Aides ménagères rémoises, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme G..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Aides ménagères rémoises, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
Attendu que le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 15 avril 2015, n° 13-24.182), que Mme G... a été engagée par l'association Aides ménagères rémoises (AMR) en qualité d'aide ménagère le 17 janvier 2000 ; que le 26 mai 2010, elle a été élue déléguée du personnel suppléante ; que le 6 juillet 2011, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste ; que le 27 juillet 2011, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, sans que l'employeur ait préalablement sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que le 17 septembre 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater la nullité de son licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser certaines sommes ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a retenu que la durée minimale légale du mandat de la salariée, de deux ans à compter du 26 mai 2010, s'achevait le 25 mai 2012 et que c'était la somme de 15 640,80 €, équivalente aux seize mois de salaire que la salariée aurait dû percevoir entre le 27 juillet 2011, date de son licenciement, et le 25 mai 2012, expiration de la durée légale minimale de sa protection, augmentée de six mois jusqu'au 25 novembre 2012, qui devait lui être versée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait été élue en qualité de délégué du personnel le 26 mai 2010 pour un mandat de quatre années, en l'absence d'accord collectif dérogatoire au sein de l'entreprise ayant réduit la durée des mandats à deux années, de sorte que, le mandat de la salariée devant s'achever le 25 mai 2014 et la période de protection attachée à ce mandat persistant jusqu'au 25 novembre 2014, la salariée avait droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'elle aurait perçue depuis son éviction dans la limite de 30 mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Association Aides ménagères rémoises à verser à Mme G... la somme de 1 5640,80 euros bruts d'indemnité pour violation de son statut de salariée protégée, l'arrêt rendu le 21 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne l'association Aides ménagères rémoises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Aides ménagères rémoises à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme G...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Aides ménagères rémoises à verser à Mme G... la seule somme de 15 640,80 euros bruts d'indemnité pour violation de son statut de salariée protégée ;
AUX MOTIFS QUE :
« Attendu que Z... G... a été élue déléguée du personnelle 26 mai 2010 ;
Attendu que reprenant la motivation des premiers juges, l'arrêt de la cour d'appel de Reims a condamné l'association Aides ménagères rémoises à verser à Z... G... la somme de 39 102 € représentant 40 mois de salaire ;
Attendu que déclarée définitivement inapte le 6 juillet 2011, la salariée a été licenciée le 27 juillet 2011 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement sans que l'employeur ait préalablement sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail ;
Que la violation du statut de salariée protégée dont bénéficiait Z... G... ouvre droit, en faveur de l'intéressée, qui n'a pas consenti à sa réintégration au sein de l'association, au versement de l'indemnité prévue en application de l'article L. 2411-5 du code du travail ;
Que cette indemnité doit égaler la rémunération que la salariée aurait perçue depuis son éviction, le 27 juillet 2011, jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limité de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ;
Attendu que la durée minimale légale de deux ans du mandat de délégué du personnel et donc de la période de protection découle des seules dispositions de l'article L. 2314-27 du code du travail ;
Que la circonstance qu'aucun accord collectif n'ait expressément limité à deux ans la durée du mandat de Z... G... est en l'espèce sans incidence sur la solution du litige car dépourvu de lien avec la motivation de la Cour de cassation ;
Attendu que la durée minimale légale du mandat de Z... G..., de deux ans à compter du 26 mai 2010, s'achevait le 25 mai 2012 ;
Que partant, c'est la somme de 15 640,80 €, équivalente aux 16 mois de salaire que Z... G... aurait dû percevoir entre le 27 juillet 2011, date de son licenciement et le 25 mai 2012, expiration de la durée légale minimale de sa protection, augmentée de six mois jusqu'au 25 novembre 2012, qui devra être versée à Z... G... ;
Attendu que cette somme ne figure pas au nombre des indemnités non imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; qu'elle est soumise aux cotisations sociales et d'assurance chômage » ;
ALORS QUE le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; qu'en limitant à 16 mois la période d'indemnisation pour violation du statut protecteur de Mme G..., retenant la date du 25 mai 2012, au motif qu'il s'agissait de la date d'expiration de la durée légale minimale de sa protection, alors que Mme G... ayant été élue déléguée suppléante du personnel le 26 mai 2010 pour une durée de 4 ans, sa protection expirait le 25 mai 2014, de sorte que l'indemnité ne devait être limitée qu'à 30 mois, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail.
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