Cour de cassation, 14 décembre 1993. 91-44.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.080
Date de décision :
14 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° s T 91-44.080 et U 91-44.081 formés par la société anonyme STN Denis précision, dont le siège est ... (Seine-Maritime), en cassation de deux arrêts rendus le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Bertrand Y..., demeurant ... (Seine-Maritime),
2 / de M. Didier X..., demeurant ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société STN Denis précision, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Y... et X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n s T 91-44.080 et U 91-44.081 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Denis frères a été mise en redressement judiciaire ; que, le 14 décembre 1990, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de l'entreprise à la société STN Denis précision (société STN) comportant un certain nombre de licenciements ; que MM. Y... et X..., salariés protégés, n'ont pas été repris par la société STN et, après le refus de l'inspecteur de Travail, d'autoriser leur licenciement, ont saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir de la société STN leur réintégration ;
Attendu que la société STN fait grief aux arrêts attaqués d'avoir ordonné la réintégration des salariés, alors que, selon le moyen il résulte de l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, que les personnes, qui exécuteront le plan, ne peuvent se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société STN, quelle était l'étendue des engagements pris par le repreneur dans le plan de cession accepté par les représentants du personnel et homologué par le tribunal, plan de cession dont le degré de précision est variable et qui est opposable à tous en toutes ses dispositions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 62 et 64 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que les arrêts ont exactement énoncé qu'aux termes de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; qu'il n'a donc pas à dresser la liste nominative des salariés licenciés ou repris par le cessionnaire ;
Attendu, dès lors, qu'après avoir relevé qu'à la date de la cession de l'entreprise, le contrat de travail des deux salariés protégés dont le licenciement n'était pas autorisé par l'inspecteur du Travail était toujours en cours, de sorte qu'il se poursuivait de plein droit avec la société STN Denis précision, la cour d'appel a décidé à juste titre que le refus de réintégrer les salariés de la part de cette dernière société à laquelle était opposable la décision de l'autorité administrative, constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser en ordonnant la réintégration des intéressés ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que MM. Y... et X... sollicitent sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile l'allocation d'une somme de 5 600 francs ; qu'il y a lieu d'accorder partiellement la demande et d'octroyer la somme de 3 000 francs à chacun ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société STN Denis précision à payer à M. X... et à M. Y... la somme de 3 000 francs chacun exposée par ces derniers et non compris dans les dépens ;
La condamne, en outre, envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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