Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Denis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 14 septembre 2006, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction de gérer ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-428 du 6 mai 2005 ;
Vu ledit article ;
Attendu que l'article 3 de l'ordonnance précitée a abrogé le décret du 8 août 1935, qui prévoyait que toute condamnation définitive pour escroquerie emporte, de plein droit, interdiction du droit de diriger, administrer, gérer une société par actions ou à responsabilité limitée ;
Attendu que Denis X..., condamné à quatorze mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende, notamment pour escroquerie, a sollicité son relèvement de l'interdiction en résultant ;
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté sa requête ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la peine infligée au requérant n'emporte plus d'interdiction de gérer et qu'ainsi la requête était devenue sans objet, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 14 septembre 2006 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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