Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-40.702
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.702
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jacques Z..., demeurant ...,
2 ) le Syndicat national des praticiens de mutualité agricole, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre et Chambre sociale réunies), au profit :
1 ) de M. Albert X..., demeurant ...,
2 ) de M. Claude Y..., demeurant ..., pris ès qualités de commissaires liquidateurs de l'association actuellement dissoute Association mutuelle agricole et interprofessionnelle de médecine préventive et du travail du département de la Savoie, dont le siège était ...,
3 ) de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Savoie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z... et du Syndicat national des praticiens de mutualité agricole, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X... et Y... ès qualités et de la CMSA de la Savoie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 1991), rendu sur renvoi après cassation, que M. Z..., médecin du Travail au service de l'association Mutuelle agricole interprofessionnelle de médecine préventive et du travail du département de la Savoie (l'association), ayant atteint un âge proche de la retraite fixé par la convention collective à 60 ans, a demandé, le 14 avril 1982, son maintien en fonction jusqu'à 65 ans ;
que l'association a consenti à son maintien pendant un an sous réserve qu'il produise les justifications prévues par l'article 20 de la convention collective ; que, le 24 février 1983, l'association a constaté que les conditions étaient remplies et a prorogé son contrat, mesure qui a été reconduite le 5 juin 1984 ; que, le 24 avril 1985, l'association a réclamé les justificatifs habituels, que M. Z... a déclaré ne pas devoir fournir, son contrat devant être, selon lui, prolongé d'office jusqu'à l'âge de 65 ans ; que, le 17 mai 1985, l'association a décidé de ne pas prolonger son contrat de travail au-delà du 21 mai 1985, date de son 62e anniversaire ;
que M. Z... a alors soutenu qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de ses demandes, alors, selon le moyen, que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que l'arrêt attaqué se borne à viser par un simple intitulé les prétentions des parties, sans contenir aucun exposé, même sommaire, des prétentions et moyens soulevés par celles-ci ; que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme la mention des prétentions des parties doit être faite et qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, des énonciations de la décision ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. Z... avait interjeté appel contre un jugement qui l'avait débouté de ses demandes et qui s'est expliquée sur les mérites de l'appel, en confirmant le jugement de première instance, a satisfait aux exigences des textes visés par le moyen ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que M. Z... avait été licencié pour une cause réelle et sérieuse par sa mise à la retraite d'office, alors qu'elle avait relevé que les relations de travail s'étaient poursuivies au-delà de l'âge normal de la retraite fixé par la convention collective et en s'abstenant de rechercher si la mise à la retraite d'office de M. Z... était justifiée par son état de santé où le montant de ses revenus de retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il a toujours été soutenu par M. Z... et non contesté par l'association qu'en juin 1984, son contrat avait été prolongé d'un an sans que, préalablement, comme après son 61e anniversaire, il n'ait jamais fourni aucun justificatif de son état de santé ou du montant de ses avantages de retraite ni reçu de mise en demeure de régulariser la situation sur ce point ; qu'en affirmant néanmoins que le salarié aurait fourni les justificatifs qui auraient permis en sa faveur, la poursuite du contrat, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel s'est conformée à la doctrine de la Cour de Cassation en décidant, hors toute dénaturation, que la rupture du contrat de travail était justifiée ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de ses demandes d'indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui relevait que la mise à la retraite d'office s'analysait en un licenciement, ne pouvait comme elle l'a fait, lui refuser le bénéfice des indemnités de rupture prévues aux articles 16 et 17 de la convention collective sans avoir constaté, en fait, que leur versement aboutirait pour le salarié au cumul prohibé par l'article 18 de la même convention ; qu'en se bornant à énoncer qu'une pension de retraite normale s'entendait d'une pension au moins égale à 65 % du dernier salaire annuel net perçu par M. Z... sans se livrer à aucune analyse du montant des revenus de celui-ci au moment de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés de la convention collective et de l'article L. 122-14 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que M. Z... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, pour contester l'application à son égard de l'article 18 interdisant le cumul d'indemnités, qu'il n'avait sollicité la liquidation de sa retraite MSA, régime salarié qu'en juin 1986, en l'absence de toutes ressources et sous l'engagement de restituer éventuellement les arrérages de retraite et qu'en second lieu, il ne pouvait bénéficier d'une pension de retraite normale résultant du régime de prévoyance à l'époque de son licenciement, ses droits ayant été amputés de ses années de cotisations jusqu'à 65 ans et sa retraite, en tant que médecin libéral, ne pouvant être liquidée au taux plein qu'à l'âge de 65 ans ; qu'en s'abstenant de répondre à ce point des conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la rupture du contrat de travail de M. Z... constituait une mise à la retraite au sens de la convention collective, en a exactement déduit que ce dernier ne pouvait prétendre aux indemnités conventionnelles afférentes à un licenciement ; que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et sur la demande présentée par les défendeurs au pourvoi sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et le Syndicat national des praticiens de mutualité agricole, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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