Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 23/01622
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01622
Date de décision :
25 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Juin 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 10 Mars 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 12 Mai 2025 a été prorogé au 25 Juin 2025 par le même magistrat
[8] C/ Monsieur [Z] [K] [F]
N° RG 23/01622 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJQN
DEMANDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [U] [S], audiencière munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [K] [F], demeurant [Adresse 1]
ayant pour conseil Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANÇON
non comparant, ni représenté ce jour
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[8]
[Z] [K] [F]
Me Thierry DRAPIER
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [F] a été affilié à l'[5] ([6]) Rhône-Alpes du 1er janvier 1981 au 31 octobre 2022 au titre de son activité d'agent commercial.
Par courrier réceptionné par le greffe le 23 mai 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par le directeur de l'URSSAF le 11 mai 2023 et signifiée le 16 mai 2023.
Cette contrainte, d'un montant initial de 3 249 euros, vise les cotisations sociales dues au titre des mois de novembre 2013 ; février, mars, avril et mai 2015 ; novembre et décembre 2016, novembre et décembre 2018 (3 056 euros) outre les majorations de retard y afférentes (193 euros).
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 10 mars 2025, l'[8] demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant actualisé de 291 euros correspondant aux mois de novembre et décembre 2018 et de condamner monsieur [Z] [F] à lui payer cette somme, outre les frais de signification de la contrainte d'un montant de 70,48 euros et les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des sommes qui les génèrent.
L'URSSAF indique renoncer au recouvrement des cotisations dues au titre des années 2013, 2015 et 2016 pour un montant de 2 958 euros en raison des règles applicables en matière de prescription.
Concernant la régularité de la mise en demeure et de la contrainte, l'[8] expose que l'ensemble des éléments transmis au cotisant lui permettaient de connaitre précisément la cause, la nature et l'étendue de ses obligations envers l'organisme.
Concernant le bienfondé de la contrainte, l'[8] expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [Z] [F] au titre des exercices 2016 à 2018.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 6 décembre 2024, monsieur [Z] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter lors de l'audience du 10 mars 2025.
Aux termes de son opposition, le cotisant invoque principalement la prescription des cotisations recouvrées par l'[7].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la prescription des cotisations et de l'action en recouvrement
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée (…) par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant (…) "
L'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale dispose que " Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues (…) "
L'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que " le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ".
Suite à la crise sanitaire de Covid-19, l'article 4 de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, a prévu que : " Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [3], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus ".
L'article 25 VII de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 indique que : " Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date ".
Cette dernière disposition vise les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale dans leurs relations avec tous les cotisants de manière indifférenciée, qu'ils soient employeurs ou travailleurs indépendants n'ayant pas cette qualité.
En l’espèce et à titre liminaire, le tribunal constate que l’[7] renonce partiellement à sa créance s’agissant des cotisations dues au titre des années 2013, 2015 et 2016 pour un montant de 2 958 euros en raison des règles applicables en matière de prescription.
Seules la prescription des cotisations exigibles en novembre et décembre 2018 et la prescription de l’action en recouvrement de celles-ci seront donc examinées.
Sur la prescription des cotisations 2018 :
Concernant la prescription des cotisations et contributions sociales dues au titre du mois de novembre et décembre 2018, l'[8] a adressé au cotisant une mise en demeure le 1er février 2019.
Le délai triennal prévu par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale précité n'était donc pas écoulé et les cotisations n'étaient donc pas prescrites.
Sur la prescription de l'action en recouvrement :
En application de l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale précité, suite à la mise en demeure du 1er février 2019 visant les cotisations et contributions sociales dues au titre du mois de novembre et décembre 2018, réceptionnée par le cotisant le 7 février 2019, l'[7] disposait d'un délai de trois ans pour lui signifier une contrainte, courant à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti au cotisant pour régulariser sa situation, soit jusqu'au 1er mars 2022.
Néanmoins, en application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 précitées prises dans le contexte de la crise sanitaire de Covid-19, le délai de prescription de l'action en recouvrement a été suspendu pendant 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, de sorte que l'[8] pouvait donc faire signifier à monsieur [Z] [F] une contrainte jusqu'au 20 juin 2022.
En application des dispositions de l'article 25 VII de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 précitée, cette date étant comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, la contrainte pouvait être valablement émise dans un délai d’un an supplémentaire, soit jusqu’au 20 juin 2023.
La contrainte litigieuse ayant été signifiée à monsieur [Z] [F] le 16 mai 2023, l'action en recouvrement de l'[8] n'est pas prescrite et le moyen de monsieur [Z] [F] sera donc rejeté.
2. Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Selon l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de cette mise en demeure doit être précis et motivé.
En revanche, aucun texte ne subordonne la mise en œuvre de la procédure de recouvrement à l'envoi préalable d'un appel de cotisations, étant rappelé que les cotisations sociales sont portables et non quérables, de sorte qu'il appartient au cotisant de s'acquitter spontanément de ses cotisations.
L'article R. 244-1 alinéa 1 précise à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d'irrégularité de l'acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Le défaut de réception effective par l'intéressé de la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte pas sa validité, tant que l'organisme démontre avoir régulièrement envoyé le courrier au cotisant à la dernière adresse connue de ses services.
Sur la contrainte, l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de na notification, les directeurs des organismes peuvent décerner une contrainte qui doit être notifiée au débiteur par tous moyens permettant d'en rapporter la date de réception ou signifiée par un huissier.
Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l'URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l'étendue et la cause de l'obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la nature de la cotisation ou la cause de recouvrement.
En l'espèce, l'[8] justifie avoir envoyé à monsieur [Z] [F] une mise en demeure visant les cotisations dues au titre des cotisations et contributions sociales du mois de novembre et décembre 2018 par lettre recommandée réceptionnée le 7 février 2019 pour un montant de 291 euros de cotisations et contributions sociales.
Par ailleurs, le tribunal relève que la mise en demeure du 1er février 2019, à laquelle la contrainte du 11 mai 2023 fait expressément référence, mentionne la cause des sommes réclamées (" versements jusqu'au 30 janvier 2019 "), la nature des cotisations réclamées (" cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ") ainsi que les périodes auxquelles ces cotisations se rapportent (" novembre et décembre 2018 ").
Il en résulte qu'aucun grief tiré de l'irrégularité de la procédure de recouvrement ne peut donc être retenu, la procédure de recouvrement ayant été régulièrement suivie par l'organisme.
3. Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d'opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l'instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, pour l'année 2018, l'[8] expose que les contributions et cotisations sociales dues ont été appelées à titre provisionnel, sur la base de revenus perçus au titre de l'année 2016 puis ajustés sur les revenus de 2017 déclarés à hauteur de 0 euros outre 4 866 euros de charges sociales) et s'élèvent à la somme de 1 615 euros.
A titre définitif, l'[8] a procédé au calcul des cotisations sur la base des revenus de 2018 (0 euros de revenu et 8 282 euros de charges sociales) et s'élèvent donc à 1615 euros de cotisations définitives au titre de l'année 2018.
Cette somme a été répartie sur un échéancier suivant :
- 1er trimestre : 590 euros ;
- 2ème trimestre : 411 euros ;
- 3ème trimestre : 252 euros ;
- 4ème trimestre :
- 84 euros au titre du mois d'octobre 2018 (hors litige) ;
- 188 euros au titre du mois de novembre 2018 (outre 9 euros de majorations de retard) ;
- 90 euros au titre du mois de décembre 2018 (outre 4 euros au titre de majorations de retard) ;
Le tribunal relève que les cotisations ne sont plus débattues par les parties et il convient par conséquent de valider la contrainte signifiée à monsieur [Z] [F] le 11 mai 2023 pour un montant actualisé de 291 euros, comprenant les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de novembre et de décembre 2018 (278 euros) outre les majorations de retard afférentes (13 euros).
Il convient cependant de rejeter la demande de l'[7] tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l'opposant dans le cadre de la présente procédure.
4. Sur les demandes accessoires
Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ".
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [Z] [F] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 70,48 euros ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de monsieur [Z] [F].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
- VALIDE la contrainte émise par l'[8] le 11 mai 2023 et signifiée à monsieur [Z] [F] le 16 mai 2023 pour un montant actualisé de 291 euros, comprenant les cotisations et contributions sociales dues au titre du mois de novembre et de décembre 2018 (278 euros) outre les majorations de retard afférentes (13 euros) ;
- CONDAMNE en conséquence monsieur [Z] [F] à payer à l'[8] la somme de 291 euros ;
- MET A LA CHARGE de monsieur [Z] [F] les frais de signification de la contrainte, d'un montant de 70,48 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
- CONDAMNE monsieur [Z] [F] aux dépens ;
- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 25 juin 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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