Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
JUGEMENT N° 24/03813 du 08 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00999 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4J7
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K]
né le 21 Août 1979 à MAROC (OISE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [C] [T] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ACHOUR Salim
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 5 avril 2022, [U] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CPAM des [Localité 3] saisie de sa contestation d’une notification d’indu du 28 octobre 2021 d’un montant de 1.319,68 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 30 avril 2021 au 31 mai 2021.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 juillet 2024.
[U] [K], présent à l’audience de renvoi du 8 janvier 2024 puis régulièrement convoqué par lettre recommandé dont l’avis de réception est revenu signé (le 17 mai 2024) pour l’audience du 10 juillet 2024, n’est ni présent ni représenté.
La CPAM des [Localité 3], représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal de confirmer le bien-fondé de l’indu notifié le 28 octobre 2021, et de condamner [U] [K] au paiement de la somme de 1.319,68 euros, outre les dépens.
En application de l’affaire 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par la partie présente à l’audience pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien-fondé de l’indu
En application des dispositions de l’article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
L’indemnité est versée par la caisse de sécurité sociale pendant la durée de l’incapacité temporaire.
Il est acquis que l’incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières s’entend non de l’inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais de celle d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Par ailleurs, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie s’imposent à l’organisme de prise en charge.
En l’espèce, l’état de santé de [U] [K] a été déclaré médicalement stabilisé à la date 30 avril 2021 par le médecin conseil de la caisse.
L’intéressé ayant contesté cette décision, la CPAM a mis en œuvre une expertise médicale technique sur le fondement de l’ancien article L.141-1 du Code de la sécurité sociale applicable à l’espèce.
Par conclusions d’expertise du 22 septembre 2021, le Dr [L] a confirmé les termes du premier avis médical et dit que l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 30 avril 2021.
En conséquence, le versement d’indemnités journalières postérieurement à cette date n’était plus médicalement justifié et la CPAM des [Localité 3] est bien-fondée à solliciter le remboursement des sommes indûment versées pour la période du 30 avril 2021 au 31 mai 2021.
Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il convient en conséquence de confirmer la notification d’indu du 28 octobre 2021, et de condamner [U] [K] à rembourser à la CPAM la somme de 1.319,68 euros au titre des indemnités journalières perçues à tort pour la période du 30 avril 2021 au 31 mai 2021.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de [U] [K] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des [Localité 3] saisie de sa contestation de la notification d’indu du 28 octobre 2021;
DÉBOUTE [U] [K] de son recours ;
CONDAMNE [U] [K] à rembourser à la CPAM des [Localité 3] la somme de 1.319,68 euros au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 30 avril 2021 au 31 mai 2021 ;
CONDAMNE [U] [K] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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