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Cour de cassation, 12 février 2016. 14-10.132

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-10.132

Date de décision :

12 février 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10157 F Pourvoi n° C 14-10.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Geos, société par actions simplifiée, 2°/ la société Geos France, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [X] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Erys Group, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Geos et de la société Geos France, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [S] et de la société Erys Group ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Geos et la société Geos France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Geos et la société Geos France à payer à M. [S] et à la société Erys Group la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Geos et la société Geos France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. [S] n'avait pas enfreint son obligation de non débauchage, D'AVOIR dit que M. [S] et la société Erys Group n'avaient pas commis de pratiques de concurrence déloyale dans l'obtention du marché de la société Vale et D'AVOIR débouté les sociétés Geos et Geos France des demandes indemnitaires qu'elles avaient formées de ces chefs ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 4.5 du protocole transactionnel signé le 13 juillet 2010 entre M. [S] et la société Geos que celui-ci s'est engagé « à respecter l'obligation de non débauchage selon les modalités des articles 13 et 14 de ses contrats de travail en date du 2 septembre 2002 et 30 juin 2003 » ; que les articles 13 et 14 des deux contrats de travail des 2 septembre 2002 et 30 juin 2003 disposent qu'« à la cessation de votre contrat de travail et dans l'hypothèse où vous exerceriez ultérieurement une activité dans une entreprise concurrente, à titre de dirigeant de droit ou de fait, [...], vous vous obligerez dès lors personnellement et au nom de la société, à ne pas engager du personnel de la société avant travaillé au cours des douze derniers mois et ce, pendant 2 ans à compter de votre départ... En cas de non-respect de cet engagement, vous serez tenu de payer à la société une indemnité égale à 6 fois le dernier salaire mensuel brute de la personne engagée » ; qu'il résulte de ces dispositions, d'interprétation stricte, s'agissant de restrictions portées à la liberté du commerce, que M. [S] s'est interdit, pendant une période de deux ans à compter de son départ du groupe Geos, d'« engager » le personnel des sociétés Geos France et Geos Protection ; que si, à la suite de l'attribution du marché T047 à la société Erys, la société Geos France a été contrainte de communiquer à M. [S], en sa qualité de dirigeant de la société Erys, la liste du personnel de son établissement Geos Nouvelle-Calédonie affecté aux anciens marchés et si les contrats de ces employés ont été transférés à la société Erys, M. [S] n'a pas « engagé » du personnel travaillant pour son ancien employeur, le transfert n'étant que la conséquence d'une obligation légale prévue par les articles 121-3 du code de travail de Nouvelle-Calédonie et L. 1224-1 du code travail français et ne s'analysant pas comme une embauche, mais comme la continuation du contrat de travail ; que si le principe de bonne foi contractuelle impose, durant l'exécution d'un contrat, que chaque contractant en exécute loyalement les obligations, il ne peut être soutenu que la clause litigieuse visait aussi le transfert automatique de contrats de travail, dont les deux parties connaissaient pertinemment la spécificité, en leur qualité de professionnels ; qu'il résulte de ces constatations que M. [S] n'a pas violé son obligation de non débauchage du personnel de son ancien employeur, tel que stipulée dans le protocole transactionnel ; ALORS QUE, dans le cadre du protocole transactionnel conclu entre les parties le 13 juillet 2010, M. [S] s'était engagé, à la cessation de son contrat de travail et dans l'hypothèse où il exercerait ultérieurement une activité dans une entreprise concurrente, à titre de dirigeant de droit ou de fait, à ne pas engager du personnel de la société Geos avant travaillé au cours des douze derniers mois et ce, pendant deux ans à compter de son départ ; qu'en considérant que M. [S] avait exécuté de bonne foi cette obligation tout en ayant relevé que l'entreprise concurrente qu'il avait créée en cours de préavis s'était, dans les quelques mois ayant suivi la rupture de son contrat de travail, portée candidate à un marché qui, s'il lui était attribué, devait nécessairement conduire, en application de dispositions légales et conventionnelles, au transfert des contrats de travail de salariés des société Geos et Geos France vers l'entreprise qu'il avait créée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134, alinéa 3, du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR dit que M. [S] et la société Erys Group n'avaient pas commis de pratiques de concurrence déloyale dans l'obtention du marché de la société Vale et D'AVOIR débouté les sociétés Geos et Geos France des demandes indemnitaires qu'elles avaient formées à ce titre ; AUX MOTIFS QUE l'action en concurrence déloyale, reposant non sur la présomption de responsabilité de l'article 1384 du code civil, mais sur une faute engageant la responsabilité civile quasi-délictuelle de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du même code, suppose l'accomplissement d'actes positifs et caractérisés ; qu'il appartient donc au demandeur de prouver la commission d'agissements contraires aux usages loyaux du commerce, étant précisé que le fait de créer une société concurrente à celle de son ancien employeur, en l'absence de clause de non-concurrence, ou d'inciter certains salariés d'un concurrent à quitter leur emploi pour les attirer dans sa propre entreprise, ou de reprendre certains de ses clients, n'est pas illicite en soi, sauf s'il résulte de manoeuvres déloyales ou tend à l'obtention déloyale d'avantages dans la concurrence, de nature à désorganiser l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. [S] n'avait pas conclu de clause de non-concurrence lui interdisant d'exercer une activité concurrente ; qu'aucune manoeuvre déloyale ne peut donc lui être imputée du fait d'avoir fondé une société concurrente ; que, contrairement aux assertions des sociétés Geos, les projets de collaboration de Geos avec M. [S], envisagés le 13 juillet 2010, et visant à assurer « le développement de Geos Protection et Geos France », ne lui interdisaient pas d'exercer une telle activité ; qu'aucune manoeuvre déloyale n'est mise en évidence dans le courriel du 18 août 2010 de M. [S], adressé à M. [D], dirigeant du groupe Geos, et mentionnant qu'« à titre informatif, je pars passer quelques jours de vacances en Nouvelle-Calédonie, je risque de rencontrer [Z] [G] dans un cadre amical, avez-vous des consignes particulières sur le discours à tenir ? » ; que si M. [S] a rencontré en août 2010 M. [H] [G], directeur du pôle sécurité et sûreté de la société Vale et « contact bénéficiaire » du contrat C 1936 conclu en 2006, il n'en résulte pas la preuve qu'il aurait profité de cette rencontre pour inciter la société Vale, par l'usage de manoeuvres déloyales, à mettre un terme aux relations contractuelles avec Geos, de façon anticipée, quelques semaines plus tard, au profit de sa société, Erys Group ; qu'il n'est pas davantage démontré que M. [S] aurait, pour obtenir le marché lancé par la société Vale utilisé des informations confidentielles dont il aurait eu connaissance du fait qu'il aurait signé le contrat du 1er septembre 2009 liant les sociétés Geos et Vale et grâce à ses anciennes fonctions salariés et de directeur des opérations au pôle Sureté/ Sécurité des sociétés Geos Protection et Geos France ; qu'il n'est pas démontré, en effet, qu'il ait lui-même négocié ce marché pour le compte de Geos ayant seulement apposé sa signature sur celui-ci, ni que sa société ait bénéficié d'informations confidentielles sur la nouvelle offre de la société Geos ou d'un avantage concurrentiel déloyal rompant l'équilibre entre sa société et la société Geos lors de la soumission à l'appel d'offres ; qu'enfin, aucune manoeuvre déloyale ne peut être imputée à M. [S] dans le transfert des salariés de la société Geos dont, en tout état de cause, ne résulte aucune désorganisation de l'entreprise ; ALORS QUE si la création, par un ancien salarié, d'une entreprise concurrente de celle dans laquelle il était auparavant employé n'est pas, par elle-même, constitutive d'actes de concurrence illicite ou déloyale, il en va différemment lorsque cette création était interdite par une clause contractuelle ou qu'elle a été accompagnée de pratiques illicites de débauchage de personnel ou de détournement de clientèle ; qu'en écartant toute concurrence déloyale de la part de M. [S] et de la société Erys, après avoir pourtant relevé, d'une part, que, dans le cadre du protocole transactionnel qu'il avait conclu avec les sociétés Geos et Geos France le 13 juillet 2010, M. [S] avait donné son accord de principe d'une collaboration ayant pour objet le développement des sociétés Geos Protection et Geos France, d'autre part, que, le 5 août 2010 pendant la période de préavis, M. [S] avait créé une entreprise concurrente, la société Erys, de troisième part, qu'il avait, à son initiative, rencontré, dans le courant du mois d'août 2010, un dirigeant de la société Vale Nouvelle-Calédonie, de quatrième part, que cette dernière société avait, quelques semaines après, résilié les contrats qui la liait depuis plusieurs années aux sociétés Geos et Geos France, que M. [S] avait signés, pour les attribuer à la société Erys que celui-ci dirigeait et, enfin, que cette attribution avait eu pour effet de transférer le contrat de travail de plusieurs salariés des sociétés Geos et Geos France à la société Erys, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de cette chronologie dont il découlait que la création d'une entreprise concurrente par l'ancien salarié s'était accompagnée de débauchage de personnel et de détournement de clientèle, a violé l'article 1382 du code civil.

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